Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2024, n° 2402007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé justifiant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur lui a indiqué suspendre son contrat de travail en l’absence de document de séjour en cours de validité qui l’autoriserait à travailler ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle satisfait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que l’absence de délivrance d’un récépissé la place en situation d’irrégularité ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme B s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 2 décembre 1989 à Ventiane (Laos), de nationalité laotienne, a sollicité, le 9 mai 2024, le demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Landes. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à M.me B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
L. NEUMAIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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