Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 18 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 362,28 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire dès lors que son conjoint est en arrêt maladie et qu’elle a subi une baisse de ses revenus en raison de l’arrêt de l’allocation éducation de l’enfant handicapé et d’une baisse des allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024 la caisse d’allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. B a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vue notifier par une décision du 29 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes un indu de prime d’activité d’un montant de 362,28 euros. L’intéressée a formulé une demande de remise de dette qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales des Landes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d’activité de Mme A, des acomptes perçues par son conjoint sur la période de janvier à août 2021 ainsi que du paiement du compte épargne temps perçu en septembre 2021, qu’elle n’avait pas déclarés. Pour solliciter une remise de sa dette, la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire. Si l’intéressée produit à cet effet une attestation de paiement délivrée par la caisse d’allocations familiales le 18 mai 2023 indiquant les prestations perçues pour les mois de novembre 2022 à avril 2023 ainsi que des attestations de paiement d’indemnité journalière pour les mois d’août à septembre 2021, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier ses ressources actuelles, ni l’importance des charges supportées par son foyer. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas se trouver, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIESLa greffière,
A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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