Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2603957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux ordonnances n° 2602657 et 2602808 du 23 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier des requêtes de M. A… B…, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 5 et 9 février 2026.
I. Sous le n° 2603957, par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Azghai demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’annuler les seules décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2603961, par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Azghai demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 3 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 h00 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- M. B… qui maintient ses conclusions ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 février 1998 à Oran, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 mars 2026 pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite sans permis de conduire, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 3 février 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2603961 et 2603957, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2603961 et 2603957 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour édicter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de ce qu’il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite d’un véhicule à moteur sans permis. Les faits en cause, qui ne sont pas postérieurs à la décision attaquée, contrairement à ce que soutient M. B…, caractérisent une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne conteste pas l’autre motif sur lequel s’est fondé le préfet du Val-d’Oise tiré de ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1, à le supposer invoqué, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant fait valoir qu’il a en France ses attaches familiales, dès lors qu’il s’est marié le 17 janvier 2025 avec une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant français, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir la nationalité française de son épouse et de son enfant. Dans ces conditions, la seule présence en France de son épouse et de son enfant ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement dont il est l’objet compte tenu de son entrée irrégulière en France et de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais cherché à se soustraire à une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas tenté de dissimuler sa situation, M. B… ne conteste pas utilement le motif sur lequel s’est fondé le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée fait mention des critères de l’article L. 612-10 que le préfet du Val-d’Oise a retenu pour justifier sa décision de fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit ainsi être écarté.
13. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an, sur cinq possibles, l’interdiction faite à l’intéressé de retourner sur le territoire français le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Si M. B… fait valoir à cet égard qu’il est marié à une ressortissante française et est père d’un enfant français, les pièces versées aux débats ne permettent pas de confirmer cette allégation.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
15. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence dans le Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de salaire de l’intéressé que celui-ci habite à Dugny en Seine-Saint-Denis. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une inexacte application des dispositions précitées.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation du seul arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions de M. B… à ce titre doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2603957 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 février 2026 assignant à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2603961 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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