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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2409061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 16 avril 2025, la société SEBL Grand Est, représentée par Me Nourrisson, demande au juge des référés :
1°) de condamner le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons à lui verser, à titre de provision, la somme de 260 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le traité de concession n’est pas nul ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la somme réclamée de 260 000 euros, qui correspond aux participations financières du syndicat au titre des années 2023 et 2024, est contractuellement due.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons, représenté par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société SEBL Grand Est en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante ne peut pas se prévaloir des stipulations du traité de concession et de ses deux avenants, qui sont nuls, dès lors que le premier a été conclu sans délibération préalable et régulière de son conseil syndical et que les seconds ne se réfèrent à aucune délibération les approuvant et autorisant son président à les signer ;
— subsidiairement, les créances sont sérieusement contestables, dès lors que la délibération du 25 novembre 2022, relative à la participation de 130 000 euros réclamée au titre de l’année 2023, prévoit que son versement peut être différé, et qu’aucune participation de ce montant n’a été convenue ou décidée au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2012, le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons (SAU) a conclu avec la société SEBL Grand Est un contrat de concession d’aménagement, par lequel cette dernière s’est vu confier la réalisation de l’aménagement urbain d’une zone sur les territoires de Chaligny et de Neuves-Maisons. Par avenants des 17 décembre 2015 et 20 novembre 2018, le montant de la participation financière du SAU à l’opération a été fixé à la somme de 580 000 euros. La société SEBL Grand Est demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le SAU à lui verser la somme totale de 260 000 euros à titre de provision, correspondant à la participation financière du SAU pour les années 2023 et 2024.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le fondement de l’obligation de payer :
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. Il résulte de l’instruction que la conclusion du contrat de concession d’aménagement du 6 décembre 2012 et de ses avenants des 17 décembre 2015 et 20 novembre 2018 a été approuvée, respectivement, par des délibérations du conseil syndical du SAU des 15 octobre 2012, 15 décembre 2015 et 9 novembre 2018. Le SAU ne peut pas sérieusement soutenir que, du fait que la société SEBL Grand Est a eu connaissance de l’attribution du contrat et a échangé avec lui à ce sujet avant la délibération du 15 octobre 2012, un contrat tacite aurait été conclu avant qu’elle ne soit prise, et qu’elle serait ainsi sans objet. Il ne peut pas plus sérieusement se prévaloir de l’irrégularité de cette délibération, laquelle ne saurait résulter des seuls faits que son procès-verbal ne comporte pas la signature des membres du conseil syndical et qu’aucune convocation n’y est jointe, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant de telles formalités. Enfin, la circonstance que les avenants des 17 décembre 2015 et 20 novembre 2018 ne font pas référence aux délibérations qui les approuvent et en autorisent la signature est sans incidence sur leur validité.
5. Il résulte de ce qui précède que le SAU n’est pas fondé à soutenir que le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel, sur lequel se place la société SEBL Grand Est.
En ce qui concerne l’existence de l’obligation de payer :
6. Il est constant que l’avenant n° 2 du 20 novembre 2018 fixe à 580 000 euros le montant de la participation financière du SAU à l’opération d’aménagement.
7. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 25 novembre 2022, le conseil syndical a décidé d’un « premier versement, d’un montant de 130 000 euros, prévu au cours de l’année 2023 », en précisant qu’il « pourrait être différé dans le temps en fonction des orientations qui seront prises par le syndicat quant à l’évolution globale de l’opération ». Il s’ensuit que ce premier versement devait intervenir au cours de l’année 2023, sauf si le SAU décidait de le différer pour le motif indiqué dans la délibération. En se bornant à faire état de cette réserve, sans même alléguer qu’il aurait, depuis, pris une telle décision, le SAU ne remet pas sérieusement en cause l’existence de l’obligation que fait valoir la requérante.
8. Par ailleurs, la délibération du 25 novembre 2022 approuve le compte rendu annuel de la collectivité arrêté au 31 décembre 2021, lequel prévoit le versement de la participation financière du SAU de 130 000 euros, non seulement au titre de l’année 2023, mais également au titre de l’année 2024. Le SAU n’est donc pas fondé à soutenir que le versement de cette participation au titre de l’année 2024 n’aurait pas été prévu. En l’absence de toute autre objection de la part du SAU, l’existence de l’obligation de payer cette somme au titre de sa participation financière pour l’année 2024 n’apparaît ainsi pas non plus sérieusement contestable.
9. Il résulte de toute ce qui précède que la société SEBL Grand Est est fondée à demander que la somme totale de 260 000 euros à lui payer à titre de provision soit mise à la charge du SAU.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société SEBL Grand Est, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SAU la somme de 2 000 euros à verser à la société SEBL Grand Est en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons est condamné à verser à la société SEBL Grand Est la somme de 260 000 euros à titre de provision.
Article 2 : Le syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons versera à la société SEBL Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SEBL Grand Est et au syndicat d’aménagement urbain Chaligny-Neuves-Maisons.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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