Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2514604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mai et 17 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les observations de Me Hervieux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais né le 27 juillet 1967, a sollicité, le 13 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A… se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France, où résident plusieurs membres de sa famille, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France, exerce depuis le 1er août 2022 les fonctions à temps complet de secrétaire comptable/bedeau au sein de la paroisse de l’église apostolique arménienne de Paris (cathédrale Saint Jean-Baptiste), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son employeur, à qui il donne entière satisfaction, a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur et loue ses compétences et qualités professionnelles pour occuper un tel poste, qui requière la maîtrise de plusieurs langues. Le requérant verse également une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales, datée du 2 avril 2024, sur laquelle il figure, et il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, que l’offre correspondant à cet emploi a été publiée par Pôle Emploi mais qu’aucun candidat n’y a répondu. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. A… résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, dont sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et sa sœur, présente à l’audience, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, compte tenu de ses efforts d’intégration et d’insertion dans la société française, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police, dans les circonstances particulières de l’espèce, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Emprisonnement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Neurobiologie ·
- Administration universitaire ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Qualité pour agir ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Société par actions ·
- Atteinte ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Ordre public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Aide sociale ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Denrée alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.