Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2432804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance en date du 6 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2432804 le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 5 décembre 2024, M. G… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ne comportent pas l’identité de l’agent notifiant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustrait à la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2511283 le 24 avril 2025, M. G… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 30 juin 1987, déclare être entré en France le 10 août 2019 afin de solliciter l’asile. Par une décision du 15 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de ce refus par une décision du 7 juillet 2022. Par des arrêtés du 6 novembre 2024 et du 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par des requêtes enregistrées sous les n° 2432804 et n° 2511283, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2432804 et n° 2511283 présentées par M. A… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-42 du 23 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… C…, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 6 novembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté est irrégulier car il ne comporte que la signature de l’agent notifiant qui ne permet pas de l’identifier. Toutefois, la circonstance que la notification ne comporte pas l’identité de l’agent est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance qu’il a sollicité l’asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 septembre 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 7 juillet 2022 et qu’il se maintient depuis sans titre de séjour sur le territoire français ainsi que le fait qu’il se déclare marié avec un enfant à charge mais qu’il ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il n’établit, ni n’allègue, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside sa famille. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte donc l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient résider en France depuis 2019 avec son épouse et son enfant. S’il produit l’acte de naissance de son fils, M. F… A…, né le 16 août 2023 à Montreuil, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il participe à son entretien et à son éducation. Il n’apporte pas non plus la preuve de la présence régulière de son épouse sur le territoire français de sorte qu’elle aurait vocation à rester en France. Alors même qu’il démontre travailler comme laveur et préparateur de véhicule pour la société Dom’Auto avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein le 8 mars 2021, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’intensité de son intégration sociale en France. En outre, M. A… déclare dans le procès-verbal d’audition de sa situation administrative produit en défense avoir l’ensemble de sa famille au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient travailler en France et y résider avec son épouse et son enfant, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, la circonstance qu’il ait déposé des demandes de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 11 avril 2024 et auprès des services de la préfecture de police de Paris le 24 août 2024 n’est pas de nature à entacher la décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Si M. A… soutient qu’il n’a pas eu droit à un examen attentif et particulier de sa situation administrative par les services de la préfecture, la seule preuve du dépôt d’une demande de rendez-vous n’est pas de nature à en attester. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 7 février 2023. Il ressort également du procès-verbal d’audition de sa situation administrative produit en défense que M. A… a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne se conformerait pas à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existerait aucun risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la circonstance que M. A… déclare être entré en France le 10 août 2019, avoir son épouse et son enfant en France et le reste de sa famille au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne devait pas faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. M. A… ne démontre pas que son épouse et son enfant auraient vocation à rester en France et déclare avoir le reste de sa famille au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Les circonstances que M. A… soit entré en France le 10 août 2019 et qu’il n’ait jamais causé de trouble à l’ordre public ni de risque pour la sécurité de la nation ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet des Hauts-de-Seine n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est limitée à un an, doit être écarté comme infondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 mars 2025 :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… E…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 mars 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance qu’il a sollicité l’asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 septembre 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 7 juillet 2022 et qu’il se maintient depuis sans titre de séjour sur le territoire français ainsi que le fait qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu’il n’établit, ni n’allègue, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside sa famille. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte donc l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient résider en France depuis 2019 avec son épouse et son enfant. S’il produit l’acte de naissance de son fils, M. F… A…, né le 16 août 2023 à Montreuil, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il participe à son entretien et à son éducation. Il n’apporte pas non plus la preuve de la présence régulière de son épouse sur le territoire français de sorte qu’elle aurait vocation à rester en France. Alors même qu’il démontre travailler comme laveur et préparateur de véhicule pour la société Dom’Auto avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein le 8 mars 2021, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’intensité de son intégration sociale en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient travailler en France et y résider avec son épouse et son enfant, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A… a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne se conformerait pas à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existerait aucun risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la circonstance que M. A… a déclaré être entré en France en août 2019, être célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. M. A… ne démontre pas que son épouse et son enfant auraient vocation à rester en France de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les circonstances que M. A… n’ait jamais causé de trouble à l’ordre public ni de risque pour la sécurité de la nation ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet des Hauts-de-Seine n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an doit être écarté comme infondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2024 et du 25 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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