Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2508060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifiait de plus de dix années de présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Sainte-Fare-Garnot, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 1981, entré en France le 4 octobre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 31 mars 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
M. A… établit par les nombreuses pièces qu’il produit, dont le caractère probant n’est pas contesté en défense, qu’il réside effectivement et continuellement en France depuis au moins l’année 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, M. A…, qui a été de ce fait privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise s’est irrégulièrement abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A… et de la renonciation de Me Rochiccioli, avocate de l’intéressé, à percevoir la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rochiccioli. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, cette somme sera versée à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 31 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Rochiccioli, avocate de M. A… à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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