Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2200005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires mis à sa charge au titre des années 2015 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les rehaussements constituent une discrimination interdite par le paragraphe 3 de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— l’administration a méconnu les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme étant tardive s’agissant des années 2015, 2016 et 2017 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mundet représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité française et résident monégasque, a été imposé pour les années 2015 à 2019 sur les revenus français qu’il tire de ses biens immobiliers situés en France sur le fondement du a du I de l’article 164 B du code général des impôts. M. B a donc été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux. Il demande la décharge de la somme de 92 913 euros correspondant aux prélèvements sociaux ainsi mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. / Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. ». Aux termes de l’article 63 du même traité : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. ». Enfin, aux termes de l’article 65 de ce traité : " 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres: a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique. / 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec les traités. / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63. ".
3. Par l’arrêt du 18 janvier 2018 Jahin (C-45/17), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l’Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse qu’aux personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle a cependant dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle une personne physique, qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, est soumise, dans cet Etat membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle a jugé qu’une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était justifiée, au regard des stipulations précitées de l’article 65, paragraphe 1, sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique résidant dans un Etat tiers à l’Union européenne autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l’Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. La circonstance qu’un résident monégasque bénéficierait de la liberté de circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ne saurait toutefois faire regarder la principauté de Monaco comme un Etat membre, Etat membre de l’Espace économique européen au sens de ces stipulations. De même, la circonstance, alléguée par le requérant, que des liens importants existent entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne est également sans incidence, dès lors que si l’application du règlement susmentionné a été étendue aux Etats membres de l’Espace économique européen et à la Confédération suisse, elle ne l’a pas été à Monaco. Par suite, M. B, qui réside dans la principauté de Monaco, Etat tiers à l’Union et y est affilié à la sécurité sociale, n’est pas fondé à soutenir que les prélèvements en litige constitueraient une restriction à la libre circulation des travailleurs entre Etats membres et Etats tiers, prohibée par les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les rehaussements en litige méconnaîtraient les dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
220005
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