Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui fixer dans un délai de sept jours une date de rendez-vous en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition relative à l’utilité des mesures est remplie dès lors qu’elle est pleinement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de services préfectoraux d’Indre-et-Loire, et qu’elle ne s’est vue délivrer aucun récépissé l’autorisant à travailler ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant d’attester qu’elle réside de manière effective en Indre-et-Loire, qu’elle se déplace régulièrement entre son lieu de travail situé à plus de 600 kilomètres de son lieu de résidence déclaré auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire et que la préfecture d’Indre-et-Loire n’est pas territorialement compétente pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, cette dernière a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire qui n’ont pas répondu jusqu’à ce jour à cette demande. Dans un mémoire en défense du préfet d’Indre-et-Loire, ce dernier soutient que Mme A ne réside plus en Indre-et-Loire au regard d’un accord tripartite fixant son lieu de travail et de résidence à Gap (05000), et que la préfecture d’Indre-et-Loire n’est plus compétente pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, dès lors que Mme A soutient et établit qu’elle est propriétaire d’une résidence à Tours, et qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle effectue des déplacements de manière régulière, ne fut-ce que les fins de semaine, entre son lieu de travail et son lieu de résidence en Indre-et-Loire en sorte que la préfecture d’Indre-et-Loire n’est plus compétente pour traiter sa demande, la condition relative à l’utilité de la mesure ne peut être remplie. Par suite, Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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