Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 26 janv. 2024, n° 2301647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2023, le 9 mai 2023 et le 20 juillet 2023, M. K E C, représenté par la société d’avocats Adventis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par le lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté portant délégation de signature a été signé par l’ancienne préfète d’Indre-et-Loire et non par le préfet nommé par décret du 7 décembre 2022 et que l’arrêté est imprécis quant aux matières déléguées ; par ailleurs, il n’est pas fait état de l’absence ou de l’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture au moment de la signature de l’acte, ainsi la directrice de cabinet ne pouvait en être la signataire ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier dès lors que le préfet a méconnu sa compétence en se considérant en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il n’est pas démontré que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a été conformément à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner de graves complications et que le traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine, la Somalie ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il a été privé de la garantie procédurale prévue à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle prévoit une remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du même code dès lors qu’elle lui fait aussi obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions des 8° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le système de santé en Somalie est particulièrement défaillant et que le défaut de prise en charge de sa pathologie en résultant est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
— il n’est pas établi qu’il est admissible en Italie et que les autorités italiennes aient donné leur accord ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile :
— elle sera annulée pour erreur de fait dès lors qu’il n’a présenté aucune demande d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 (4°) dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il est légalement admissible en Italie et que son renvoi se fera dans une perspective raisonnable ;
— l’interdiction de sortie du département d’Indre-et-Loire ainsi que la mise en demeure visant à ce qu’il justifie de ses diligences pour regagner l’Italie doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023 auquel il manquait une page sur deux et complété par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K E C, ressortissant somalien né le 3 mars 1990, est, selon ses déclarations, entré une première fois sur le territoire français le 20 août 2015. Le 8 septembre 2015, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Calvados son admission au séjour au titre de l’asile. A la suite de son identification sur le système Eurodac en Italie et en Suède, sa demande a été placée en procédure Dublin. Saisies d’une demande de reprise en charge le 10 septembre 2015, les autorités suédoises ont fait connaître le 15 septembre suivant que M. E C avait obtenu le statut de réfugié en Italie. Par un arrêté du 6 octobre 2015, la préfète de la Manche a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Parallèlement, le 10 septembre 2015, M. E C, se présentant sous l’identité de M. L E L, né le 1er février 1990, a sollicité des services de la préfecture de Loire-Atlantique son admission au séjour au titre de l’asile. Identifié sur le système Eurodac, la préfecture n’a pas enregistré sa demande. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. E C a déposé le 7 janvier 2019 une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture du Calvados indiquant être entré sur le territoire français le 9 octobre 2017. Sa demande enregistrée en procédure accélérée a fait l’objet d’une décision de rejet du 15 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 novembre 2021, M. E C a demandé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une carte de séjour temporaire d’une validité de neuf mois lui a été délivré le 19 janvier 2022. Le 7 octobre 2022, M. E C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un nouvel avis le 20 décembre 2022 à la suite duquel le préfet d’Indre-et-Loire a pris le 6 avril 2023 l’arrêté attaqué par lequel il refuse à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, ordonne sa remise aux autorités italiennes et l’assigne à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A J, directrice de cabinet de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté n° 37-2023-01-16-00001 du 16 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. F D, préfet d’Indre-et-Loire, a donné à Mme A J délégation à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, Mme B G, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 621-1 à L. 621-7 et L. 731-3 (4°) de ce code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 19, 20 et 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant, en particulier s’agissant de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation médicale et de sa situation au regard du droit d’asile, sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant – s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et ordonner sa remise aux autorités italiennes. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis, émis le 20 décembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’est approprié les termes.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, le collège de médecins : " émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D’une part, l’avis médical du 20 décembre 2022, communiqué en cours d’instance par le préfet d’Indre-et-Loire, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l’ayant émis. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’intégralité de la situation médicale de l’intéressé, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En outre, il ressort du même document, qui porte mention de l’identité des trois médecins l’ayant émis, à savoir les docteurs Sebille, Netillard et Horrach, que le docteur I, médecin rapporteur, n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis. Cet avis étant de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entachée de vices de procédure.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, la Somalie. Si M. E C, qui doit être regardé comme ayant levé le secret médical en faisant état de la pathologie psychique dont il est atteint, établit par la production d’un certificat médical en date du 12 juillet 2023 du docteur H, psychiatre au centre hospitalier universitaire de Tours, qu’il fait l’objet d’un suivi particulier dont le défaut pourrait entraîner une rechute délirante de nature à le mettre en danger, la seule production d’un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations en Somalie daté de janvier 2021 et d’un extrait du rapport établi par Amnesty International en août 2021 relatif à la réponse inadaptée du système de santé somalien face à la pandémie de covid-19 n’apparaît pas de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle un traitement approprié à la pathologie du requérant est effectivement accessible dans son pays d’origine. Par ailleurs, en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’est pas assorti d’une décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine mais d’une décision de remise aux autorités italiennes, en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en Italie. Dès lors, M. E C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
10. Le requérant en faisant valoir dans son mémoire en réplique qu'" on ne sait si [les autorités italiennes] ont été interrogées ni même si elles ont donné leur accord pour la réadmission du requérant " doit être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission () ». L’article 8 de cet accord prévoit que : « () 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l’annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l’annexe au présent Accord () ». En vertu de l’annexe dudit accord : " () 2.3. [la demande de réadmission] est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. / 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ".
13. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités compétentes de ce pays. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. Par ailleurs, s’il résulte des stipulations précitées du c de l’article 6 du même accord que l’obligation pesant sur l’Etat requis de réadmettre un étranger n’existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant, l’Etat requis garde néanmoins la faculté d’accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l’étranger au-delà de l’expiration de ce délai de six mois.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, a saisi les autorités italiennes d’une demande tendant à la réadmission de M. E C le 2 mai 2023 à 10 heures 56 soit postérieurement à la notification au requérant, le même jour à 9 heures 30, de la décision contestée, et d’autre part, ne justifie pas avoir été rendu destinataire d’un accord donné par lesdites autorités. Par suite, M. E C est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile :
15. La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé du non-renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile de M. E C présentant un caractère superfétatoire, elle n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 en tant qu’il ordonne sa remise aux autorités italiennes, et par voie de conséquence, en tant qu’il l’assigne à résidence dans le département d’Indre-et-Loire et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Tours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. E C de la somme réclamée en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2023 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé en tant qu’il ordonne la remise de M. E C aux autorités italiennes, qu’il l’assigne à résidence dans le département d’Indre-et-Loire et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Tours tous les lundis.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La requête de M. E C est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K E C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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