Rejet 27 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 avr. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C D épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation à lui verser en qualité d’ayant-droit de Mme B E.
Par lettre en date du 19 mars 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. La requête de Mme A, agissant en qualité d’ayant-droit, tend à la condamnation du CIVEN à l’indemniser à la suite du décès de Mme E. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 précité du même code. Mme A a été invitée par un courrier du greffe du 18 mars 2025, dont elle a pris connaissance le 11 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité de celle-ci. Mme A n’ayant pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation, sa requête qui n’a pas été régularisée est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.
Fait à Papeete, le 27 avril 2025
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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