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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 28 nov. 2024, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et enfin, d’effacer son signalement au fichier des personnes recherchés ; l’ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Souty, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 4 mai 1992, est entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité le 1er février 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il mentionne notamment que l’épouse et l’un des enfants de M. A résident en Guinée et que M. A est également père d’un enfant né en 2022 et qu’un enfant à naître en mai 2024. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté attaqué précise que M. A est de nationalité guinéenne et qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Il vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée du séjour en France de M. A, de sa situation familiale, et précise les mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 26 avril 2024, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué et a tenu compte de ses modalités d’entrée sur le territoire français, de son séjour et de ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. M. A fait état de son intégration en produisant notamment des bulletins de salaire pour la période de mars 2024 à mai 2024 ainsi qu’une attestation faisant état de son bénévolat. Si M. A se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants nés en France en 2022 et 2024, M. A ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles son épouse et son enfant âgé de sept ans résident toujours dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B, mère des deux enfants du requérant présents en France, a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 23 janvier 2024. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants présents en France. Au demeurant, si M. A soutient que son plus jeune enfant est demandeur d’asile, il ne ressort d’aucune des pièces de dossier que cette demande d’asile serait antérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la cellule familiale de M. A pouvait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu du caractère récent de son insertion professionnelle et de la nature de ses attaches en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Si M. A est entré sur le territoire français en 2018, soit six ans avant la date de la décision attaquée et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mars 2022, à laquelle il n’a pas déféré et d’une partie de sa famille est présente dans son pays d’origine. En outre, s’il est père de deux enfants présents en France nés le 2 septembre 2022 et le 4 avril 2024, il ne fait état d’aucun lien avec ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. A et de sa durée de présence en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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