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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B… C…, représentée par Me Marini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault le réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec dans l’attente, l’obligation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle, notamment de la durée de son établissement sur le territoire français et des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels dus à l’établissement de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans et de son contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aide à domicile ;
- la décision refusant de lui accorder un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est intégrée professionnellement et socialement sur le territoire français, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ainsi que de ses attaches personnelles et de la durée de sa présence sur le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en compte sa présence sur le territoire français, la nécessité de sa présence à l’égard de la famille pour qui elle travaille, de l’absence de lien avec son pays d’origine et de son état de santé.
Par décision du 11 mai 2022 la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1961 à Zoumi (Maroc), entrée sur le territoire français le 14 avril 2004 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Agadir, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les textes dont il fait application, en particulier l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative a également mentionnée les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme C…. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc: « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en tant qu’aide à domicile, il ressort des pièces du dossier que, à l’exception des bulletins de salaire produits pour des périodes allant de 2018 à 2022, de même que des attestations témoignant de sa présence et de sa résidence au sein du domicile entre 2018 et 2022, période où elle exerce ses fonctions d’aide à domicile, les éléments produits pour les années 2006 à 2017 ne sont composés que d’ordonnances, de certificats médicaux et d’attestations de médecins. Il en résulte que ces pièces, qui n’attestent que d’une présence épisodique sur le territoire français, ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 14 mars 2022. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir d’une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
7. Si Mme C… se prévaut de son contrat à durée indéterminée datant du mois de janvier 2020 et de ses bulletins de salaire établis pour des périodes allant de 2018 à 2022, attestant de sa présence auprès de la famille A… en tant qu’aide à domicile, ces éléments ne permettent pas à la requérante de justifier de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite Mme C… ne saurait se prévaloir de son contrat de travail pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme C…, entrée régulièrement sur le territoire français en 2004, fait valoir qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, en se prévalant de son insertion professionnelle, du développement de sa vie personnelle en France et de sa maitrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et sans logement propre, dès lors qu’elle est hébergée par diverses personnes depuis son arrivée. Mme C… ne démontre pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à ses 43 ans, où 7 membres de sa famille y vivent et où elle est retournée en 2015 et 2016. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté aux droits de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’étranger.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. La motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette décision vise également les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen effectif de sa situation personnelle et professionnelle ne peuvent qu’être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 et compte tenu de la durée limitée à six mois de l’interdiction de retour, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si Mme C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques, notamment en raison de son état de santé, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir un prétendu problème de santé ni la réalité des risques auxquels elle serait directement ou personnellement exposée en cas de retour au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Hérault.
Après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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