Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral de l’administration, de l’inexécution des obligations de sécurité et de prévention incombant à son ancien employeur, et du fait de l’absence de reconnaissance de ses deux accidents de travail et des carences administratives subséquentes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration, par divers agissements à son encontre, a concouru à dégrader ses conditions de travail, portant directement atteinte à ses droits et sa santé et s’est rendue l’auteure d’actes constitutifs de harcèlement moral ; un premier accident est survenu en 2018 lorsqu’il a été contraint par son responsable de se glisser sous un camion de 17 tonnes pour y effectuer une vérification, sans formation ni compétence en mécanique et alors que le véhicule a démarré et qu’il se trouvait encore sous la roue arrière et qu’il a été alerté à temps par ses collègues ; un second accident a eu lieu en 2019 alors qu’il était affecté à des tâches de débroussaillage en bordure de route sans signalisation ni gilet de sécurité et qu’il a été frôlé par un camion du service, ce qui a entraîné une violente réaction de panique et des troubles anxieux graves ; ces événements ont été à l’origine d’un syndrome de stress post-traumatique reconnu et documenté ;
les agissements de l’administration lui ont causé un préjudice moral direct et certain et des troubles dans les conditions d’existence du fait des démarches permanentes pour faire respecter ses droits et d’une dégradation notable de ses conditions de travail et de sa santé ; compte tenu des fautes de l’administration de nature à engager sa responsabilité à son égard y compris s’agissant du manquement de l’administration à ses obligations de sécurité et de prévention et de l’absence de reconnaissance de ses deux accidents de travail et des carences administratives subséquentes, il est fondé à solliciter la somme de 5 000 000 F CFP en réparation intégrale de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par M. A… sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations M. A… et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 21 novembre 2017 par la Polynésie française sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’aide technique pour la période du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2018. Il a été affecté au secteur de Rurutu de la subdivision des Australes de la direction de l’équipement de la Polynésie française. L’intéressé a fait l’objet d’un second contrat à durée déterminée pour la période du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019 ayant exercé les fonctions d’agent de maintenance des infrastructures au sein du même secteur de Rurutu. Par un courrier réceptionné le 10 avril 2025 par le président de la Polynésie française, M. A… a formé une demande préalable tendant à obtenir une indemnisation d’un montant de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration pour la période contractuelle précitée. Le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 10 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme précitée de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5-3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. A… estime avoir été victime de harcèlement moral et d’atteinte à l’obligation de sécurité et de prévention incombant à l’administration alors qu’il était en poste en qualité d’aide technique contractuel durant la période mentionnée au point 1. Il évoque plusieurs faits et circonstances constitutifs selon lui d’une dégradation de ses conditions de travail et de harcèlement moral du fait notamment du comportement à son égard de M. D…, son chef de service, et du manque de soutien de l’administration à son égard.
En ce qui concerne les agissements susceptibles d’être constitutifs de faits de harcèlement moral de la part de l’administration :
M. A… renvoie à plusieurs incidents survenus en 2018 et 2019. Les faits allégués tenant à ce que son chef de service ait démarré un camion « courant 2018 », sans date précise renseignée par le requérant, alors qu’il se trouvait encore en dessous de ce véhicule pour des vérifications, à ce qu’au mois de février 2019 son chef lui aurait tenu notamment les propos suivants : « ne vient pas ici foutre la m…. », « je m’en fous de ta vie » et qu’au mois de juin ce même agent lui aurait dit lors d’une réunion : « ton dossier est à Tahiti, Tupuai et Rurutu, je n’aurais pas de problème, c’est moi qui (vais) décider de son sort », qui ne sont pas davantage précisés, à les supposer avérés, pour regrettables que soient certains propos tenus par le chef de service à l’égard de l’intéressé, ne sont pas, eu égard à leur caractère isolé et ponctuel sur la période de travail de 2018 et 2019, de nature à caractériser des faits de harcèlement de la part de l’administration.
En ce qui concerne l’inexécution des obligations de sécurité et de prévention incombant à l’administration en sa qualité d’employeur :
Pour soutenir que l’administration aurait manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l’égard de ses agents, M. A… se fonde sur les incidents mentionnés au point précédent mais également sur des faits survenus le 13 février 2019 alors qu’il était affecté à des tâches de débroussaillage en bord de route, sans signalisation ni gilet de sécurité et qu’il « a été frôlé par un camion appartenant au service » ayant notamment entraîné une « violente réaction de panique ». Toutefois, ces faits rapportés par le requérant ne sont corroborés par aucun autre élément versé au dossier permettant de déduire une faute de l’administration dans le respect de ses obligations de sécurité et de prévention.
En ce qui concerne l’absence de reconnaissance des deux accidents du travail subis par le requérant et les carences administratives alléguées subséquentes :
Le requérant se prévaut des deux incidents survenus en 2018 et 2019 évoqués plus haut à l’occasion desquels il se serait trouvé en situation de danger. Il résulte toutefois de l’instruction que les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces incidents, s’agissant de la vérification risquée du camion évoquée pour 2018 comme du débrouillage dangereux en bord de route en 2019, demeurent, pour une part, incertaines et approximatives et, comme indiqué au point 6, ne procèdent que d’éléments et documents présentés ou rédigés par l’intéressé lui-même sans être corroborés par d’autres éléments tels qu’attestations circonstanciées ou témoignages convergents. S’agissant d’ailleurs du deuxième incident évoqué par le requérant à l’occasion duquel il allègue avoir été frôlé par un camion de service, il ressort des termes mêmes d’une déclaration faite auprès des services de la gendarmerie nationale basés à Rututu le 18 février 2019 que celui-ci a déclaré, à propos de l’opération de débroussaillage en question, avoir été « sur le côté » et qu’il avait « légèrement une jambe sur la chaussée », ce qui au demeurant interroge sur son propre respect des consignes de périmètre de travail et de sécurité indiquées par sa hiérarchie. En outre, les certificats médicaux versés au dossier par le requérant ne permettent pas d’établir que ses souffrances psychologiques seraient en lien direct avec les incidents en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces deux incidents auraient dû faire l’objet d’une déclaration d’accident de travail et qu’à défaut, il aurait subi un préjudice du fait d’une carence fautive de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n’a commis aucune faute à l’égard de M. A…. Dès lors, les conclusions de ce dernier à fin d’indemnisation de son préjudice d’ordre moral et tenant à des troubles dans ses conditions d’existence ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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