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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2306365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2023, 6 juin 2024 et 26 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative à l’invitation du tribunal, enregistré le 6 novembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, avant dire droit, un collège d’experts avec pour mission :
— de convoquer les parties dans un délai raisonnable,
— de se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles et renseignements propres à permettre et/ou faciliter l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces contractuelles, se rapportant à l’exécution de l’accord-cadre, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier,
— d’identifier les désordres affectant les ouvrages réalisés par le groupement sur la route de la Madone, donner son avis sur les causes et les origines des désordres ainsi que sur les risques d’évolution, et confirmer, notamment, que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des stipulations contractuelles et des règles de l’art applicables,
— de proposer les mesures nécessaires pour remédier à ces désordres et garantir la pérennité des ouvrages et déterminer ceux des ouvrages qui devront être démolis et reconstruits,
— de chiffrer le montant des travaux de reprise des désordres ainsi que le montant des sommes indument facturées par les entreprises constituant le groupement et, ce faisant, de chiffrer l’entier préjudice subi par la métropole résultant tant de la surfacturation dont s’est rendu coupable le groupement que des malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages,
— d’annexer à son rapport tous documents utiles.
2°) de condamner in solidum les sociétés Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics (SLBTP), Venturi et Cachat et Fils à verser à la métropole, au titre de la surfacturation, une somme minimale à parfaire de 7 828 156,50 euros hors taxes, et une somme complémentaire, déterminée à dire d’expert, s’agissant des malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages réalisés, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires ;
3°) de rejeter les demandes de condamnation reconventionnelle présentées par les sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur en raison de leur caractère infondé ;
4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils une somme de 10 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit :
— la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est utile :
— au regard des opérations de constat réalisées par M. A qui ne permettent pas d’évaluer le préjudice subi au titre de la surfacturation ni le préjudice subi au titre des malfaçons, non-façons ou dommages affectant l’ensemble des ouvrages ;
— une expertise, pour laquelle des investigations complémentaires potentiellement destructives devront être menées, est nécessaire pour évaluer financièrement le préjudice lié à la surfacturation et pour déterminer l’ensemble des malfaçons, non-façons ou dommages affectant l’ensemble des ouvrages ainsi que l’étendue et la consistance des travaux de reprise ;
— les expertises qu’elle a diligentées de son propre chef, si elles ont permis d’obtenir une approche financière du préjudice de surfacturation et une évaluation partielle des non-conformités, n’ont pas permis de porter, au regard des moyens d’investigation et de l’urgence, sur l’ensemble des préjudices subis ; elles n’ont pas été réalisées au contradictoire du groupement composé des sociétés SLBTP-Venturi-Cachat et Fils ;
— dans le dernier état de ses écritures, le groupement s’associe à la demande d’expertise de la métropole ;
— l’expert A ne pourra être désigné à nouveau pour mener les opérations d’expertise sollicitées par les parties compte tenu du litige opposant cet expert à la métropole ;
— compte tenu des compétences requises, la désignation d’un collège d’experts composé d’un ingénieur en génie civil, d’un géotechnicien et d’un géomètre expert ou, à défaut, d’un expert ingénieur en génie civil accompagné de sapiteurs géotechnicien et géomètre expert, est requise ;
S’agissant des fautes commises par le groupement SLBTP-Venturi-Cachat et Fils :
— en ce qui concerne la surfacturation :
— le Groupement a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— il a facturé des prestations et des travaux qui n’avaient été ni totalement exécutés ni exécutés conformément aux spécifications techniques du marché et aux règles de l’art ;
— la métropole a dès lors réglé de façon indue des travaux non entièrement réalisés ;
— ce trop-perçu par le groupement fait l’objet d’une enquête pénale ;
— selon le rapport OPTEAM CONSULT, expert technique et financier, près de la moitié du montant total des travaux commandés et facturés par le groupement a fait l’objet d’une surfacturation ;
— ce préjudice est évalué à la somme de 7 828 156,50 euros hors taxes, à parfaire ;
— en ce qui concerne les désordres affectant les travaux :
— les rapports d’expertises géotechniques établis par INGEROP et GEOS mettent en évidence trois non-conformités majeures affectant les ouvrages en enrochement effectués par le groupement, à savoir l’absence possible de fondation et de pédale sous le niveau de la rivière alors que les études d’exécution du groupement prévoyaient la nécessité d’une pédale anti-affouillement pour la stabilité de ses ouvrages, l’absence constatée de béton liant les blocs et l’insuffisance de l’épaisseur de l’enrochement par rapport à ce qui était prévu dans les études d’exécution ;
— les rapports d’INGEROP et GEOS concluent à un défaut d’exécution généralisé sur les ouvrages en enrochement ;
— les ouvrages en enrochement doivent impérativement être repris sous peine de risques d’affouillement et de déstabilisation en base de ces ouvrages ;
— la tempête Aline a mis en évidence le caractère inadapté des travaux réalisés par le groupement, les ouvrages d’enrochement ayant été détériorés voire totalement détruits ;
— le groupement a manqué à son obligation de résultat de livrer des ouvrages conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ;
— la métropole est fondée à demander le versement d’une juste indemnisation correspondant à la réparation intégrale du préjudice résultant d’une part de la surfacturation des prestations de travaux par le groupement évaluée à 7 628 156,50 euros hors taxes à parfaire, d’autre part, des non-conformités affectant les ouvrages réalisés dont le montant devra être déterminé à dire d’expert ;
— les coûts des travaux de réparation, et pour ceux des ouvrages qui ne pourraient pas l’être, les coûts de démolition et de reconstruction, nécessitent, pour être chiffrés, de procéder à des investigations potentiellement destructrices des ouvrages réalisés ;
— les manquements commis par le groupement dans l’exécution de ses obligations contractuelles sont en lien avec le préjudice subi ;
S’agissant de la demande reconventionnelle du groupement :
— les préjudices dont le groupement demande réparation ne sont pas établis et ne sont pas certains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2024, 22 février 2024, 4 septembre 2024, 4 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative à l’invitation du tribunal, enregistré le 25 octobre 2024, la société Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics (SLBTP), la société Venturi et la société Entreprises Cachat et Fils (ci-après désignées « le Groupement »), représentées par Me Rabhi, concluent :
1°) à ce que soit ordonnée, avant dire droit, la communication du rapport OPTEAM CONSULT, le rapport INGEROP V2 et le rapport GEOTEC ;
2°) à ce que soit ordonnée avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;
3°) au rejet de la requête de la métropole Nice Côte d’Azur ;
4°) à titre reconventionnel :
— à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à verser à B la somme de 295 675,45 euros hors taxes ;
— à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à verser à B la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi ;
5°) à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur et versée à B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
S’agissant de la demande de communication de pièces :
— la métropole se fonde sur un rapport GEOTECH qu’elle n’a pas versé aux débats ;
— la métropole n’a pas versé aux débats la version V3 du rapport INGEROP qui avait été produite lors du référé précontractuel n'° 2404605, ainsi que la version V2 de ce rapport ;
S’agissant de la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit :
— elles s’associent à la demande de la métropole de désignation d’un expert avant dire droit :
— la mesure d’expertise sollicitée est utile ;
— l’expertise pourra être menée par M. A ou par un expert spécialiste ou, encore, par M. A accompagné de sapiteurs qualifiés dans le domaine ;
— la mission d’expertise confiée ne peut être libellée de la manière dont le demande la métropole, la mission de l’expert devant être impartiale ; la juridiction devra confier à l’expert judiciaire une mission habituelle en pareille matière avec nécessité de prendre connaissance du rapport de M. A à défaut de le désigner comme expert ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle pour faute du Groupement :
— en ce qui concerne la surfacturation :
— la métropole ne peut invoquer un manquement du Groupement aux obligations contractuelles dès lors qu’elle a elle-même validé la réalisation et l’exécution des missions contractuelles fondant et validant ensuite le paiement des prestations ;
— contrairement à ce que soutient la métropole, le Groupement a exécuté l’ensemble des prestations de travaux qui lui avait été confié, ainsi que l’a d’ailleurs constaté l’expert judiciaire ;
— la métropole ne peut se fonder, pour soutenir que l’ensemble des prestations confiées n’a pas été réalisé, sur un rapport privé qu’elle a elle-même commandé et qui n’a pas été établi au contradictoire ; ce rapport comporte en outre des incohérences et se base uniquement sur trois visites sur site et sur quelques zones sondées ponctuellement non-représentatives de la réalité, représentant seulement deux zones alors que les travaux portaient sur douze zones et deux ouvrages d’art sur plus de six kilomètres de chaussées ; ce rapport est biaisé, partiel, partial et incomplet ;
— la métropole ne fournit aucun exemple précis de manquements contractuels permettant de fonder une quelconque condamnation ;
— en ce qui concerne les malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages réalisés :
— le Groupement n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— le rapport d’INGEROP sur lequel se fonde la métropole est biaisé et non-contradictoire ;
— l’assistant du maître d’œuvre a retracé quotidiennement l’exécution du chantier de la RM 94 dans un rapport de 79 pages, lequel montre que les fondations d’ouvrages et le bétonnage des enrochements ont été correctement exécutés ;
— les travaux ont donné lieu à 530 bons de livraison de béton d’enrochement ; il ne peut être soutenu un mauvais bétonnage des carapaces par une absence de béton liant les blocs ainsi qu’une insuffisance de l’épaisseur de l’enrochement comme le fait valoir INGEROP dans son rapport ;
— la tempête Aline n’a révélé aucune malfaçon dans les travaux réalisés par le Groupement ; seuls les ouvrages inachevés par l’interruption de chantier à l’initiative de la métropole ont subi des désordres ;
S’agissant des conclusions présentées à titre reconventionnel :
— ce contentieux, au regard des enjeux qu’il présente, qui fût largement médiatisé par la métropole laquelle a par ailleurs introduit une multitude de recours qu’ils soient pénaux ou administratifs, implique pour le Groupement un préjudice de réputation certain ; ce préjudice est évalué à la somme de 50 000 euros ;
— ainsi que l’expert l’a relevé dans son rapport remis dans le cadre du référé-constat ordonné par le tribunal, la métropole est en situation de débit à l’égard du Groupement, lequel a dû payer des entreprises tierces et avancer des stocks de matériaux divers ;
— au vu du rapport d’expertise, le Groupement n’est pas débiteur de la somme réclamée par la métropole au titre des prétendues surfacturations mais détient une créance sur la métropole de 295 675,45 euros hors taxes.
Par une lettre en date du 6 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre décembre 2024 et mai 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de tiré de ce que la réception définitive et sans réserve des travaux fait obstacle à ce que la métropole Nice Côte d’Azur puisse rechercher la responsabilité contractuelle du groupement solidaire constitué des sociétés Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics (SLBTP), Venturi et Cachat et Fils.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites par la métropole Nice Côte d’Azur, ont été enregistrées le 14 avril 2025.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites par la société Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics, la société Venturi et la société Entreprises Cachat et Fils, ont été enregistrées le 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hourcabie, représentant la métropole Nice Côte d’Azur et de Me Rabhi, représentant les sociétés Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics, la société Venturi et la société Entreprises Cachat et Fils.
Une note en délibéré, présentée par Me Hourcabie pour la métropole Nice Côte d’Azur, a été enregistrée le 27 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 1er octobre 2019, la métropole Nice Côte d’Azur a confié au groupement solidaire composé des sociétés Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics (SLBTP), Venturi et Cachat et Fils, dont B est mandataire, le lot n°1 « travaux de terrassement, d’ouvrages d’art et de réseaux » du marché de travaux de voirie sur le territoire de la subdivision Vésubie, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Ce marché, conclu initialement pour un an et renouvelé sur trois années consécutives, avait pour objet l’entretien et l’amélioration du réseau routier de la subdivision Vésubie. A la suite de la tempête Alex survenue le 2 octobre 2020, de nouveaux bons de commande ont été émis en urgence dans le cadre de ce marché pour réparer les dégâts causés sur le réseau routier de la vallée de la Vésubie, notamment en vue du rétablissement de la route métropolitaine 94 (route de la Madone – Saint Martin Vésubie). Vingt-quatre bons de commande ont ainsi été notifiés au groupement SLBTP-Venturi-Cachat et Fils (désigné ci-après « le Groupement ») en vue de la reconstruction de la RM 94 entre juin 2021 et juillet 2022, pour un montant total de travaux commandés de 15 751 508,33 euros hors taxes. Estimant que des travaux facturés par le Groupement au titre du rétablissement de la RM 94 n’auraient pas été réalisés ou l’auraient été de façon contestable, la métropole Nice Côte d’Azur, après avoir fait un signalement auprès du Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert aux fins, notamment, de dresser un état descriptif complet et précis de l’état des travaux réalisés en particulier par le groupement SLBTP-Venturi-Cachat et Fils, et de constater, le cas échéant, les approvisionnements des chantiers de façon à permettre à la métropole de quantifier les travaux effectivement réalisés et enfin, de dresser toutes autres constatations nécessaires à déterminer si les versements effectués par la métropole correspondent à la réalisation des travaux correspondants. M. A a rendu son rapport le 8 février 2024.
2. Par un recours enregistré le 21 décembre 2023, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, la métropole Nice Côte d’Azur a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, d’une part, à la désignation avant dire droit d’un expert aux fins, notamment, d’identifier des désordres affectant les ouvrages réalisés par le Groupement sur la route de la Madone, d’en déterminer les causes et origines ainsi que les risques d’évolution et de chiffrer le préjudice résultant de la surfacturation réalisée par le Groupement et des malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages. Elle demande, d’autre part, la condamnation in solidum de B, de la société Venturi et de la société Cachat et Fils au versement de la somme de 7 828 156,50 euros hors taxes à parfaire au titre de la surfacturation, ainsi que d’une somme complémentaire, déterminée à dire d’expert, s’agissant des malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages réalisés. Le Groupement formule des conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur au versement de la somme de 295 675,45 euros hors taxes au titre de l’exécution du contrat et de la somme de 50 000 euros hors taxes en réparation du préjudice de réputation subi.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
4. D’une part, la métropole Nice Côte d’Azur soutient que le Groupement a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ce que celui-ci n’aurait pas exécuté l’ensemble des prestations des travaux commandés pourtant facturés et payés et que les travaux réalisés et réglés ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Elle sollicite à ce titre le versement par le Groupement de la somme de 7 828 156,50 euros hors taxes qui aurait ainsi été surfacturée.
5. D’autre part, la métropole soutient que le Groupement a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ce que les travaux réalisés seraient affectés de divers désordres et reporte le chiffrage de ce préjudice aux conclusions de l’expert qui sera nommé par jugement avant dire droit.
6. Au soutien de ses prétentions, la métropole se fonde sur des constats d’huissiers ainsi que sur trois rapports privés qu’elle a elle-même diligentés, et qui n’ont pas été établis au contradictoire du Groupement, réalisés par OPTEAM CONSULT, INGEROP et GEOS et GEOTECH, dont certains n’ont, au demeurant, pas été versés aux débats, et qui font état de travaux surfacturés ainsi que de défauts d’exécution ou de mauvaises exécutions d’éléments constructifs essentiels des ouvrages de protection en enrochements.
7. Le Groupement conteste les analyses contenues dans les seuls rapports précités et dont elle a eu communication et se prévaut du rapport établi par l’expert judiciaire A ainsi que du rapport hebdomadaire de suivi hydromorphologique du chantier de reconstruction de la RM 94 de MERCANTOUR CONCEPT, assistant du maître d’œuvre, aux termes desquels il ne résulte pas que l’entrepreneur n’aurait pas réalisé les prestations commandées par les bons de commande relatifs au rétablissement de la RM 94 ni qu’il ne les aurait pas réalisées dans le respect des spécifications techniques du contrat et des règles de l’art, ni encore que ces travaux présenteraient des défauts d’exécution ou des mauvaises exécutions, s’agissant notamment des enrochements. S’agissant des surfacturations, et bien que le rapport de l’expert A indique que le Groupement a reconnu une surfacturation qui aurait été mise en œuvre à la demande de la métropole Nice Côte d’Azur pour « consommer le budget prévisionnel de l’année », les sociétés SLBTP-Venturi-Cachat et Fils font valoir qu’elles ne sont pas établies et que la métropole est débitrice à son égard de la somme de 295 675,45 euros au titre de tiers qu’elles ont payés directement à la demande de la collectivité, de travaux réalisés sur demandes de la métropole et que cette dernière n’a pas régularisés et du stock des matériaux.
8. Au vu des analyses contradictoires produites par les parties, l’instruction devant le tribunal ne permet pas, en l’état, notamment de déterminer les fautes éventuellement commises dans l’exécution du contrat en cause par les participants à l’acte de construction et d’évaluer l’étendue des préjudices supportés. Dans ces conditions, alors qu’aucune des parties ne s’y oppose, une expertise s’avère utile et nécessaire afin de permettre au tribunal de déterminer et d’apprécier, d’une part, l’existence de travaux surfacturés par le Groupement en raison de travaux qui n’auraient pas été totalement exécutés et/ou qui auraient été mal exécutés au regard des spécifications techniques du marché et des règles de l’art, ainsi que l’existence de travaux non réglés au Groupement par la métropole au titre de paiements qui auraient été effectués directement par le Groupement envers des tiers, des demandes de travaux de la métropole qui n’auraient pas été régularisées et du stock des matériaux, d’autre part, l’existence de malfaçons, non-façons ou dommages affectant les ouvrages réalisés par le Groupement, notamment de l’existence de trois non-conformités qui affecteraient les ouvrages réalisés (absence possible de fondation et de pédale anti-affouillement sous le niveau de la rivière, absence de béton liant les blocs et insuffisance de l’épaisseur de l’enrochement), l’origine et leur imputabilité à une faute de conception ou d’exécution ou à toute autre cause, ainsi que l’existence et l’étendue exacte des préjudices éventuellement subis par la métropole du fait des fautes éventuellement commises dans l’exécution du contrat. Il y a lieu dès lors, avant de statuer sur les conclusions des parties, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins et conditions précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur, procédé par un expert ou un collège d’experts désigné par la présidente du tribunal, à une expertise en présence du groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils.
Article 2 : L’expert ou le collège d’experts aura pour mission :
1°) de se rendre sur place et visiter les lieux, de prendre connaissance des pièces du dossier, de se faire communiquer l’ensemble des pièces du marché portant sur le rétablissement en urgence de la route métropolitaine 94 et toutes autres pièces utiles à l’exécution de sa mission, notamment les échanges entre la métropole Nice Côte d’Azur et le groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils dont les procès-verbaux établis dans le cadre de ce marché, ainsi que l’ensemble des rapports réalisés à la demande de la métropole Nice Côte d’Azur et le rapport d’expertise de M. A ;
2°) d’entendre les observations de tous les intéressés, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal et réunir dans son rapport toutes les informations et avis qu’il estimera utiles pour permettre au tribunal administratif de statuer ;
3°) de préciser la date de la réception de chaque commande du marché de travaux par procès-verbaux, si elle a eu lieu, et d’indiquer, pour chaque commande, si elle a été prononcée avec ou sans réserves et dans cette hypothèse si elles ont été levées, ou à défaut, de fournir au tribunal toute pièce et élément relatifs à une demande de réception par le groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils pour chaque commande du marché de travaux ou à un refus de réception par la métropole, toute pièce ou élément permettant de déterminer la date de prise de possession effective de l’ouvrage ou toute autre pièce et élément permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ;
4°) de déterminer par tous moyens si les prestations réalisées par le groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils correspondent aux bons de commande édités par la métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre des travaux d’urgence de réhabilitation de la RM 94, et de dire si ces travaux ont été entièrement exécutés et l’ont été dans le respect des spécifications techniques du marché et des règles de l’art ; dans l’hypothèse où ces travaux auraient été surfacturés, de déterminer les causes et l’origine de cette surfacturation ainsi que son montant ;
5°) de déterminer si le groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils détient une créance sur la métropole au titre de paiements qui auraient été effectués directement par le Groupement envers des tiers, de travaux demandés par la collectivité qui n’auraient pas été régularisés et du stock des matériaux ; dans l’hypothèse où le Groupement détiendrait une créance à l’un de ces titres sur la métropole d’en déterminer le montant ;
6°) de déterminer par tous moyens si les ouvrages en enrochement réalisés par le groupement composé des sociétés SLBTP, Venturi et Cachat et Fils sont affectés de malfaçons, non-façons ou tout autre désordre et notamment de dire si le Groupement a réalisé, conformément aux spécifications techniques du marché, aux études d’exécution et aux règles de l’art, des fondations et une pédale anti-affouillement sous le niveau de la rivière, au bétonnage liant les blocs et si l’épaisseur de l’enrochement est suffisante ; dans l’hypothèse où ces malfaçons, non-façons ou désordres au regard des spécifications techniques du marché, des études d’exécution et des règles de l’art seraient constatés, de les décrire et de préciser s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettre sa solidité, d’en indiquer les causes et l’origine (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants à l’acte de construction, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
7°) d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle (coûts des travaux de réparation, et éventuellement les coûts de démolition et de reconstruction), en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert ou le collège d’experts prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert ou le collège d’experts remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il pourra recourir à des sapiteurs, notamment géomètres, géotechniciens ou en génie civil ou en comptabilité, après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert ou le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Nice Côte d’Azur à la société Lantosquoise de bâtiment et de travaux publics, à la société Venturi et à la société Cachat et Fils.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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