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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2509973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, non communiqué, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, représentés par Me Nugue (Aarpi Adaltys avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable de la crèche associative Ronde des Colibris située îlot Desaix – 37 rue Desaix à Lyon 3ème ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la ville de Lyon s’est engagée dans la construction ou la restructuration de plusieurs groupes scolaires et crèches pour lesquels des contrôles de potabilité de l’eau ont mis à jour des non-conformités pour les paramètres plomb et/ou nickel ;
- la ville a lancé un projet de réaménagement d’un volume situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier neuf acquis en Vefa fin 2016 et livré le 31 janvier 2018 ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult ;
- un marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement conjoint composé des sociétés Guillaume Suply, mandataire solidaire, Bost ingénierie, Alter Eco et BE Energy ;
- plusieurs marchés de travaux, comprenant huit lots séparés, ont été conclus ; les travaux relatifs au lot chauffage ventilation climatisation plomberie ont été confiés à la société ABCVC ; ces travaux ont été réceptionnés avec effet au 8 juillet 2019 ;
- les prélèvements effectués sans purge le 2 février 2024 sur différents points d’eau distincts ont révélé la présence de plomb et de nickel ; d’autres prélèvements effectués les 30 août et 14 novembre 2024 ont confirmé ces non-conformités ;
- les différentes démarches entreprises n’ont permis ni d’identifier l’origine de la non-conformité ni de trouver des mesures correctives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA SA, représentées par Me Launey (SCP Raffin & associés) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l’utilité de la demande et formulent les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Yozgat (Selarl Saint-Avit – Yozgat) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande en tant qu’elle est présentée par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
3°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ne justifie pas de l’intérêt à l’organisation d’une expertise, dès lors que la présence de plomb et de nickel n’a pas été observée dans les réseaux publics situés en amont de l’établissement ;
- la demande d’expertise présentée à l’encontre de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, n’est pas recevable dès lors qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026 la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Coïc (Selarl Coïc avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires ;
3°) de procéder à la jonction des instances 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 ;
4°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- elle est ancien délégataire du service public de l’eau du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023 ;
- aucune contamination n’a été constatée à cette période, de sorte qu’il n’y a aucun fondement objectif permettant de lui imputer la contamination alléguée ; elle doit donc être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, les sociétés Guillaume Suply Archit Infographiste et BE Energy, représentées par Me Caron (CLL avocats), demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, à laquelle elles s’associent, qui devra être modifiée selon les termes de leur mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, la société Allianz Iard soutient que la demande d’expertise est irrecevable, en ce qu’elle est présentée par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, dès lors que cet établissement ne justifie pas d’un intérêt pour agir. Elle fait valoir que l’établissement n’établit ni la réalité des contaminations dans les réseaux publics situés en amont de l’établissement ni subir de préjudices à raison des contaminations constatées dans les installations intérieures de la crèche. Toutefois, la seule circonstance que les campagnes de prélèvement menés par les requérants n’ont pas révélé de contamination des réseaux publics n’est pas de nature à faire perdre à Eau du Grand Lyon – La Régie, gestionnaire du service public de distribution d’eau potable, son intérêt à agir, dès lors que l’expertise sollicitée vise notamment à déterminer les causes et les conséquences des contaminations observées. Enfin, l’expertise sollicitée par les requérants vise également à se prononcer sur les préjudices subis par l’établissement à raison de ces contaminations. Dans ces conditions, Eau du Grand Lyon – La Régie doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à voir l’expertise ordonnée et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En deuxième lieu, la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause de l’expertise, au motif qu’aucune contamination n’a été constatée sur la période durant laquelle elle était délégataire chargé de l’exploitation du service public de l’eau potable. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux n’emportent donc pas, par elles-mêmes, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
En troisième lieu, la société Allianz Iard demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa garantie d’assurance dommage-ouvrage n’est pas mobilisable par la commune requérante en l’absence de déclaration de sinistre. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, à la cause.
En quatrième lieu, la demande d’expertise présentée par la ville de Lyon et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable de la crèche associative Ronde des Colibris à Lyon 3ème présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
En sixième lieu, la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu’il n’est jamais tenu d’exercer. Par suite, les conclusions aux fins de jonction des requêtes n°s 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 présentées par la société Veolia Eau- Compagnie général des Eaux doivent, dans ces conditions, être rejetées.
En septième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, lesquelles ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Allianz Iard ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Mme A…, exerçant au sein de la société Urb’Ammo – 21 Avenue des Mûriers à Meylan (38240), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés îlot Desaix – 37 rue Desaix à Lyon 3ème, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ou non-conformités qui affectent les réseaux et installation d’eaux potable, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences
4°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux urgents ou les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres ou non-conformités et assurer la sécurité sanitaire des enfants et personnels de la crèche ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
13° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la ville de Lyon, de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, de l’Etat, la société Guillaume Suply Archit Infographiste et son assureur, la MAF, la société BE Energy et son assureur, la société Euromaf, la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA SA, la société ABCVC et son assureur, la société L’Auxiliaire, la société Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier et la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : La société Assur MA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par la Régie Janin & Cie sont mis hors de cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, représentant unique des requérantes, à l’Etat, aux sociétés Guillaume Suply Archit Infographiste, MAF, BE Energy, Euromaf, Qualiconsult, SMA ABCVC, L’Auxiliaire, Allianz Iard, Bouygues Immobilier, Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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