Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 juin 2024, n° 2206835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 avril 2021, N° 1901549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 2022 et 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zenou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme de 64 837,01 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 12 janvier 2022 avec capitalisation des intérêts échues à compter de cette même formalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au motif qu’elle a introduit une demande indemnitaire préalable reçue par la commune le 18 janvier 2022 ;
— l’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2018 est établie par un jugement du tribunal administratif de Montreuil le 2 avril 2021 et est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice financier sur la période résultant, d’une part, de la perte de sa rémunération dont le montant est estimé à 47 837,01 euros et, d’autre part, de la perte de ses droits à la retraite dont le montant est estimé à 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral dont le montant est estimé à 10 000 euros et un préjudice tenant tiré des troubles dans les conditions d’existence estimé à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune d’Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, son absence de bien-fondé.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence, dans la mesure où l’indemnisation de ce chef de préjudice n’a pas été sollicitée dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable et où il ne s’agit pas d’une aggravation des préjudices allégués dans ladite demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2024, a été présentée par la commune d’Aubervilliers. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B occupait les fonctions de qualité d’assistante maternelle non titulaire à temps complet sur la période du 12 décembre 2011 au 30 décembre 2012 inclus, à la suite d’un arrêté du maire de la commune d’Aubervilliers en date du 12 décembre 2011. Son contrat a été renouvelé du 1er décembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2015 inclus puis du 1er décembre 2015 jusqu’au 29 novembre 2017. Par un arrêté du 6 décembre 2018, Mme B a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle prenant effet à compter du 1er décembre 2018. Par un jugement n° 1901549 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Aubervilliers à la réparation de plusieurs de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aubervilliers :
2. La commune d’Aubervilliers soutient que la demande indemnitaire de Mme B se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 avril 2021. Toutefois, le rejet d’une demande en raison de l’absence de liaison préalable du contentieux ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle demande soit examinée, si entretemps le contentieux a été lié. En l’espèce, dans le jugement précité, le tribunal administratif s’était borné à rejeter les conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux, sans se prononcer au fond sur ces conclusions. Dans ces conditions, l’exception de chose jugée ne s’oppose pas à ce que le tribunal examine le bien-fondé de la nouvelle demande indemnitaire de Mme B.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Aubervilliers :
3. Toute illégalité fautive est, comme telle et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certains avec les préjudices subis.
4. Mme B se prévaut de la faute commise par le maire de la commune d’Aubervilliers qui par un arrêté du 6 décembre 2018 l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2018 et prévoyant le versement de sa rémunération à plein traitement jusqu’au 31 janvier 2019. Par un jugement n° 1901549 du 2 avril 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif de l’erreur d’appréciation du maire de la commune d’Aubervilliers. Or, l’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. L’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Aubervilliers, sans qu’il y ait lieu de retenir un partage de responsabilités.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. D’une part, en application du jugement n° 1901549 du 2 avril 2021 annulant le licenciement prononcé à l’encontre de Mme B, la commune d’Aubervilliers avait en principe l’obligation, dès réception de la notification du jugement, de réintégrer Mme B dans ses fonctions avec effet à la date d’éviction illégale, à savoir le 1er décembre 2018, sans que l’intéressée ait à entreprendre une quelconque démarche auprès de l’établissement pour ce faire. Il résulte toutefois de l’instruction que ce n’est que par courrier du 4 mai 2021 que la commune a proposé à l’intéressée de la réintégrer à un poste d’adjoint technique en charge de l’entretien des locaux et du matériel dès lors que les emplois d’assistantes maternelles ont été supprimés compte tenu de la fermeture de l’accueil familial au sein du multi-accueil Lécuyer. Or, par courrier du
4 juin 2021 reçu le 8 juin 2021, Mme B a informé la commune d’Aubervilliers qu’elle refusait d’être réintégrée au service. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir avoir subi un préjudice financier au titre de la perte de revenus pour la période débutant le 4 juin 2021, cette perte de revenus lui étant entièrement imputable.
7. Au demeurant, les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son dernier contrat, conclu pour une période de 2 ans à compter du 1er décembre 2015 jusqu’au 29 novembre 2017 inclus, Mme B a continué d’exercer ses fonctions en tant qu’assistante maternelle au sein de la commune d’Aubervilliers. Le maintien en fonctions de la requérante à l’issue de son contrat a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat d’une durée identique au précédent contrat, soit de deux ans. Dès lors, le nouveau contrat court sur la période du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B a droit à l’indemnisation des pertes de rémunération qu’elle a subies entre le 1er décembre 2018, date de prise d’effet de son licenciement, et le 30 novembre 2019, date présumée de la fin de son contrat à durée déterminée.
9. D’autre part, la perte de rémunération subie par Mme B doit être déterminée par référence aux traitements nets qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse, du
1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 soit un total de douze mois, si elle avait été maintenue en fonctions, déduction faite du montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) qu’elle a perçue pendant cette période. Toutefois, la requérante ne justifie ni de la dernière rémunération nette mensuelle d’un montant de 3 303,75 euros qu’elle allègue, ni du montant perçu au titre de l’ARE pour l’ensemble de ladite période. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permettant pas au juge de déterminer le montant des sommes dues à ce titre à Mme B, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l’administration, pour qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier d’un montant de 5 000 euros correspondant à la diminution de sa pension de retraite. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d’appréciation. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que dès lors que Mme B a continué d’exercer ses fonctions d’assistante maternelle au sein de la commune d’Aubervilliers postérieurement à la date de fin de son contrat, à savoir le 29 novembre 2017, elle est réputée avoir donné naissance à un nouveau contrat d’une durée identique au précédent, à savoir deux ans. Elle ne peut donc se prévaloir de l’apparition de préjudices postérieurs au 30 novembre 2019.
12. D’autre part, et en revanche, sur la période courant du 1er décembre 2018 au
30 novembre 2019, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que Mme B est fondée à soutenir qu’elle a subi, pour ladite période, un préjudice financier correspondant à une perte de droits à pension à raison de la diminution des revenus salariaux entrant en compte dans le calcul de ses droits. Dans la mesure où l’état du dossier ne permet pas au juge de déterminer le montant de la diminution des revenus salariaux subie par la requérante pour la période en cause, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l’administration, pour qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance.
13. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
14. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
15. D’une part, si, dans sa requête initiale enregistrée le 22 avril 2022, soit dans les deux mois suivant la naissance le 18 mars 2022 de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire introduite le 18 janvier 2022, Mme B demandait la réparation du préjudice au titre « de la condamnation du précédent jugement du tribunal administratif » qu’elle estimait à un montant de 2 000 euros, de telles conclusions, à les supposer maintenues, ne permettent pas de comprendre la nature du préjudice allégué et ne sont, dès lors, pas assorties des précisions suffisantes sur celle-ci pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. D’autre part, par son mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2023, Mme B précise la nature du préjudice comme étant lié aux troubles dans les conditions d’existence. Or, il est constant qu’une telle demande n’a pas été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et qu’elle ne constitue pas une aggravation des préjudices allégués dans ladite demande, à savoir le préjudice financier, le préjudice lié à la pension de retraite et le préjudice moral. Dès lors, une telle demande doit être regardée comme constituant une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
17. En quatrième et dernier lieu, l’éviction illégale dont fait l’objet Mme B lui a nécessairement causé un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation. En conséquence, il y a lieu de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme de 3 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis à raison de la faute commise par la commune d’Aubervilliers qu’à hauteur, d’une part, de la somme correspondant au traitement net qu’elle aurait dû percevoir pendant la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, déduction faite de la somme perçue au titre de l’allocation de retour à l’emploi pendant la même période, d’autre part, de la somme correspondant à la perte de ses droits à pension de retraite à raison de la diminution des revenus salariaux susdécrite pour ladite période, enfin, de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Il y a lieu d’assortir l’indemnité accordée à Mme B par le présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Il y a lieu de faire application de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aubervilliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aubervilliers est condamnée à verser à Mme B, d’une part, la somme correspondant au traitement net qu’elle aurait dû percevoir pendant la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, déduction faite de la somme perçue au titre de l’allocation de retour à l’emploi pendant la même période, d’autre part, la somme correspondant à la perte de ses droits à pension de retraite à raison de la diminution des revenus salariaux susdécrite pour ladite période, enfin, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2023.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aubervilliers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,J-C. TruilhéF. L’hôteLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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