Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu’il peut être régularisé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 7 novembre 1997 à Nador, est entré sur le territoire national le 22 novembre 2022 muni d’un visa court séjour valable du 30 septembre 2022 au 27 mars 2023 délivré par les autorités roumaines. Le 12 octobre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de l’Indre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des pages de son passeport que, d’une part, M. B… est entré en France muni d’un visa court séjour valable du 30 septembre 2022 au 27 mars 2023 et, d’autre part, qu’il était expiré au jour de sa demande le 13 octobre 2023. M. B…, en situation irrégulière, ne satisfait donc pas aux dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande satisferait aux dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige, lequel n’a en tout état de cause pas entraîné de dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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