Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2505895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé son maintien en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. M. A… a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2025. Le 4 novembre 2025, il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet prononce le maintien de M. A… en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, par une ordonnance rendue le 5 novembre 2025, la Cour d’appel d’Orléans a, d’une part, infirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans prolongeant la rétention administrative de l’intéressé, et d’autre part, a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A…. Dès lors, la présente requête est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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