Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2513207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État ou à lui verser directement à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration du dossier le 16 décembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » l’expose à devoir reformuler une demande de première admission au séjour et perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est exposée à un risque d’avoir à déposer une nouvelle demande la replaçant à la fin de l’ordre d’examen des demandes et que le délai d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler est anormalement long ;
- la mesure sollicitée ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante moldave née le 20 novembre 1988, a déposé, le 16 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du récapitulatif de la demande de Mme B… déposée le 16 décembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et du courriel reçu par la requérante le 4 décembre 2025, que celle-ci expirera à l’issue d’un délai de trois ans soit le 16 décembre 2025. Cette date limite expose Mme B… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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