Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2026, n° 2604125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société Suez Eau France représentée par Me Ferré et Me Béjot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion des personnes exploitant le cirque à l’enseigne « Achille Zavatta Dassonneville » et de tous les occupants de leur chef des parcelles cadastrées AH 178 et AH 179 situées sur la commune de Vernouillet à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour au-delà d’un délai de vingt-quatre heures et de leur enjoindre d’évacuer l’ensemble de leurs objets mobiliers et animaux et de remettre les lieux en état dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que le cirque « Achille Zavatta Dassonneville » s’est installé le 23 mars 2026, sans autorisation, sur un parking de centre commercial situé sur la commune de Vernouillet, appartenant au domaine privé d’une personne privée. La société Suez Eau France, concessionnaire du service public de distribution et de production d’eau potable de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise fait valoir que cette installation irrégulière concerne également deux parcelles, cadastrées AH 178 et 179, relevant du domaine public et demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de leurs occupants sans droit ni titre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante indique que les deux parcelles en question se situent à proximité immédiate d’un forage utilisé pour la production d’eau potable, que la présence d’animaux constitue un risque sanitaire majeur compte tenu des agents pathogènes susceptibles d’être véhiculés, et crée un risque d’intrusion de personnes non autorisées dans la cabine de forage alors que les parcelles en cause font partie du périmètre de protection institué par arrêté préfectoral.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que les deux parcelles en litige relevant du domaine public sont constituées d’espaces végétalisés, de type prairie, closes uniquement par des haies ou des clôtures agricoles. Les installations humaines du cirque notamment les camions, chapiteaux, caravanes et véhicules sont intégralement situés, d’après ces photographies, sur le parking relevant du domaine privé voisin. Seuls sont visibles sur les parcelles relevant du domaine public, quelques équidés et camélidés, maintenus dans un enclos, en dehors de la parcelle accueillant le puit de forage de production d’eau potable, lequel est lui-même situé dans un bâtiment. Il résulte en outre de l’arrêté préfectoral du 14 avril 1997 relatif au champ captant de Verneuil-Vernouillet que certaines pratiques agricoles sont autorisées dans le périmètre de protection rapprochée dont font parties les parcelles en litige. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la seule présence de ces quelques animaux sans autre installation sur ces parcelles serait susceptible de faire courir un risque particulier à la population ou d’entraver le bon fonctionnement du service public de production d’eau potable.
Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie et que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Suez Eau France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Suez Eau France.
Fait à Versailles, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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