Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2512921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la continuité de son droit au séjour en France ou, à défaut, un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, qui s’est aggravée depuis sa première requête en référé
- le silence prolongé de la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Si Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 juin 1965, sollicite la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, il résulte de ses explications qu’elle a été titulaire de récépissés, dont le dernier a expiré le 24 août 2024, et qu’une décision implicite de rejet est dès lors nécessairement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, comme le juge des référés a pu précédemment le constater. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse ainsi se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code. Par ailleurs, si Mme B… indique avoir sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour le 13 octobre 2025 par le biais de la plateforme ANEF, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont seules applicables à sa situation, que la préfète du Rhône serait tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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