Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 févr. 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de procéder au transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au préfet du Val-de-Marne.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui est à ce jour expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a jamais sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui n’est, au demeurant, plus valable depuis le 30 novembre 2022. Dans ces conditions, la mesure que demande l’intéressé se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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