Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2301862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 10 janvier 2024, M. B E et la société Virca, représentés par Me Baheux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février du maire de la commune d’Apt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il ne présente aucun intérêt patrimonial en ce qui concerne à la fois sa façade et l’intérieur de l’immeuble ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en l’absence d’occupation des lieux ;
— l’arrêté contraignant les propriétaires à des travaux de confortement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Avril conclut au rejet de la requête et à ce que M. E et la société Virca lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la requête en nullité ;
— la requête est tardive, en l’absence de recours gracieux de M. E demandant le retrait de la décision attaquée ;
— la requête est tardive en ce qu’elle émane de la société Virca ;
— la requête est dénué de moyens ;
— la contestation de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France est inopérante ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300650 du 22 février 2023 ;
— l’ordonnance n° 2301861 du 16 juin 2023 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2300650 du 21 mars 2023 ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Bounnong pour la commune d’Apt.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et la société Virca sont propriétaires d’un immeuble inoccupé sur les parcelles cadastrées section AV n° 99 et 100 sur le territoire de la commune d’Apt. Suite au dépôt du rapport de l’expert désigné par l’ordonnance du juges des référés du présent tribunal du 22 février 2023, tendant à dresser le constat de l’état des bâtiments et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté, le maire de la commune d’Apt a, par un arrêté du 28 février 2023, mis en demeure les propriétaires de l’immeuble à prendre, d’une part, plusieurs mesures de sécurisation du site sans délai et, d’autre part, à prendre dans un délai de trente jours plusieurs mesures et travaux de confortement permettant notamment d’assurer une stabilité provisoire à l’immeuble. M. E et la société Virca doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () « . L’article L. 511-4 de ce code dispose que : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° () de l’article L. 511-2 () « . Selon l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () « . Selon l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond « . Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : » Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
4. En premier lieu, les moyens relatifs à la contestation de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 29 avril 2023 sur lequel est fondé la décision de refus de permis de démolir est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige lequel relève des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en application des pouvoirs de police spéciale à l’égard des immeubles menaçant ruine.
5. En second lieu, s’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police spéciale qu’il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques, les mesures, édictées à ce titre, doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
6. Il résulte du rapport d’expertise de M. A, expert en bâtiment et génie civil déposé le 26 février 2023 que l’immeuble bâti de type R+3 en moellon de pierre, situé (158) avenue général Leclerc à Apt, présente une fissuration importante et évolutive sur toute la hauteur de la façade, avec à l’intérieur, une instabilité générale des planchers et des escaliers nonobstant quelques étaiement de fortune. Surtout, selon l’expert et l’étude de sol réalisée par le bureau d’étude Abesol le 25 février 2009, la stabilité de l’ouvrage n’est plus assurée dès lors que les sinistres affectent la structure du bâtiment à la fois au niveau des murs, des planchers et des escaliers. En outre, les tassements différentiels, qui correspondent à un mouvement d’enfoncement du sol non uniforme, sont particulièrement élevés compte tenu de la fragilité du sous-sol constitué de limon.
7. Il résulte de l’instruction que le maire est intervenu dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en raison de l’état de danger présenté par le bâtiment dès lors que celui-ci n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Il résulte des constatations de l’expert décrites au point précédent que les conditions requises pour appliquer des mesures d’urgence étaient remplies en l’espèce au regard d’un danger manifeste et d’un risque d’effondrement. Dans ces conditions, les requérants qui n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’existence du danger manifeste constaté par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, et ne démontrent pas, par les moyens qu’ils invoquent, que les mesures tendant notamment à réaliser les mesures de mise en sécurité d’urgence avec la pose d’un étaiement d’urgence et la réalisation sans délai d’une étude nécessaire visant à mettre le site en sécurité présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, la circonstance que les mesures relatives à l’évacuation de l’immeuble et à l’interdiction de toute occupation prises par la décision attaquée alors même que l’immeuble est inoccupé depuis longtemps ne saurait traduire le caractère non nécessaire de ces mesures consistant notamment à condamner l’accès des immeubles, interdire toute occupation et étrésillonner les ouvertures, dès lors qu’elles ont été édictées pour la première fois et qu’elles visent à protéger tant les occupants que les tiers.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Apt, la requête de M. E et de la société Virca doit être rejetée.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
10. Par ordonnance du 21 mars 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance n° 2300650 à la somme de 1 222,60 euros toutes taxes comprises et l’a mise à la charge de la commune d’Apt. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge définitive solidaire de M. E et de la société Virca.
Sur les frais de justice :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E et la société Virca doivent dès lors être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Apt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E et de la société Virca est rejetée.
Article 2 :M. E et la société Virca verseront à la commune d’Apt une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 222,60 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive solidaire de M. E et de la société Virca.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la Sci Virca et à la commune d’Apt. Copie en sera adressée à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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