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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 11 mars 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C… D…, M. A… D… et Mme B… D…, et demande au tribunal de les condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 85 160 F CFP ;
- à la réparation des dommages causés par des remblais et la construction d’une bâtisse dans la servitude de curage au droit de la parcelle cadastrée N167 sis à Arue, au lieu-dit Maivi, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 61 936 695 F CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».
3. La requête de la Polynésie française enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 26000116 constitue un doublon de l’affaire numéro 2600115, enregistrée le même jour, qui a été mise à l’instruction en vue de son jugement. Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2600116 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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