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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 nov. 2025, n° 2505912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Cher Atout Cœur » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, l’association « Cher Atout Cœur », représentée par Me Prigent, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 novembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry a décidé de ne plus mettre à sa disposition l’auditorium Yves Rocard et le hall d’accueil du centre de congrès, pour la tenue samedi 8 novembre 2025, de 09h30 à 19h00, de débats portant sur la thématique « Vive les médias indépendants ! » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la manifestation est prévue le samedi 8 novembre 2025 et qu’elle n’a été avisée que le 5 novembre 2025 du retrait de la mise à disposition des espaces prévus ;
il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aux motifs que :
la liberté de réunion, la liberté d’expression ainsi que le caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions constituent des libertés fondamentales ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
aucun risque d’atteinte à l’ordre public n’est démontré, ni même allégué et il n’est pas plus démontré, ni même allégué que la décision serait la seule mesure susceptible de le préserver ;
la décision méconnaît le principe de neutralité du service public ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle est entachée de discrimination ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la constitution ;
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 7 novembre 2025 à 11h30 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre à 11h30 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Prigent, représentant l’association « Cher Atout Cœur ».
La communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h41 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que l’association « Cher Atout Cœur » a conclu avec la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry début octobre 2025 un contrat de mise à disposition de l’auditorium Yves Rocard et du hall d’accueil du centre de congrès pour la tenue le samedi 8 novembre 2025 de 09h30 à 19h00 de débats portant sur la thématique « Vive les médias indépendants ! ». Par décision en date du 3 novembre 2025 remise le 5 novembre 2025, soit 2 jours avant la manifestation, le président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry a décidé de ne plus mettre à sa disposition les espaces prévus, en raison de l’incompatibilité avec les valeurs de la collectivité du programme des conférences comme des propos tenus publiquement par les intervenants prévus. Par la présente requête, l’association « Cher Atout Cœur » demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision de retrait.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local intercommunal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition d’un tel local doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’association a conclu avec la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry une convention de mise à disposition d’espaces au sein du centre de congrès pour y tenir une manifestation samedi 8 novembre 2025, mise à disposition qui lui a finalement été retirée par décision du 3 novembre 2025 remise le 5 novembre 2025, soit deux jours avant la manifestation. Dans ces conditions, elle justifie, au regard de l’imminence de la manifestation prévue, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aussi la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est-elle ici satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
La liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le refus du président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry est motivé par l’incompatibilité avec les valeurs de la collectivité du programme des conférences comme des propos tenus publiquement par les intervenants prévus.
Cependant, ce motif ne figure pas au nombre de ceux, rappelés aux points 2 et 3, pour lesquels peut être refusée la mise à disposition d’un local intercommunal à une association. En outre, il résulte de l’instruction que l’organisation de débats portant sur les effets des covid longs et des vaccins anti-covid comme la présence d’intervenants aux propos publics contestés sur ces sujets ne sauraient être de nature à justifier une interdiction de réunion, à défaut de tout élément apporté par la communauté de communes, qui n’était, ni présente, ni représentée à l’audience et qui n’a pas produit d’écritures en défense. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au caractère d’urgence lié à la date de la manifestation prévue le 8 novembre 2025, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 3 novembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry a décidé de ne plus mettre à la disposition de l’association « Cher Atout Cœur » l’auditorium Yves Rocard et le hall d’accueil du centre de congrès pour la tenue de débats le samedi 8 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry versera à l’association « Cher Atout Cœur » une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et à l’association « Cher Atout Cœur ».
Fait à Orléans, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre A…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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