Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Ikos avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne, d’une part, qu’il ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire français et, d’autre part, qu’il ne dispose d’aucun lien affectif et familial sur le territoire ;
- le préfet n’a pas pris en considération sa situation individuelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il justifie d’une présence ancienne sur le territoire français, de l’existence de liens familiaux, sociaux ainsi que d’une insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, déclare être présent en France depuis plus de vingt ans. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 juillet 2025 vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il se fonde, a ainsi suffisamment motivé les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, si M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France depuis plus de vingt ans, il ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire et les pièces qu’il verse au débat, insuffisantes en nombre et en valeur probante, ne permettent d’établir au mieux qu’une présence ponctuelle entre 2004 et 2007 puis à compter de 2011. D’autre part, M. A… ne démontre pas avoir tissé des liens privés sur le territoire français et, s’agissant de ses liens familiaux il ressort des pièces du dossier que s’il a eu une fille avec une ressortissante française, il est séparé de cette dernière et n’a plus eu de contact avec sa fille à compter de ses six mois. Il en ressort également que s’il a repris contact avec sa fille au mois d’avril 2024, à la suite de la mise en œuvre d’une procédure pour délaissement parental, il ne justifie pas entretenir avec elle une relation particulièrement suivie, alors en outre que le juge des enfants ne l’a autorisé à entrer en contact avec son enfant que par courriers médiatisés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait quant à sa durée de présence et de l’existence d’attaches privées et familiales sur le territoire français.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, que le préfet, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde ses décisions, a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… ne justifie pas par les documents qu’il produit être entré en France en 2004. S’il soutient avoir été autorisé à séjourner sur le territoire, il se borne à verser une attestation de régularité de séjour datée du 27 octobre 2017 l’invitant à se présenter en préfecture pour y renouveler son titre expirant le 21 septembre 2016. Surtout, il ne verse au débat aucun des titres de séjour « salarié » qu’il affirme avoir obtenus, tandis qu’il a déclaré aux services de police avoir perdu l’un de ses titres de séjour et ne pas avoir effectué des démarches afin de renouveler ledit titre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 3, M. A… qui se borne à produire des bulletins de paie, des attestations de suivi de formation pour l’apprentissage de la langue française ainsi que de Pôle emploi, ne justifie pas d’une présence habituelle et ancienne en France. Enfin, M. A… est célibataire et ne justifie que d’une relation épisodique et peu intense avec sa fille. M. A… ne justifie ainsi pas avoir constitué le centre de ses intérêts en France, en dépit de la présence de sa fille et de la présence alléguée de sa sœur, tandis qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Enfin, si M. A… soutient avoir travaillé pendant plusieurs années dans le secteur du bâtiment, il ne justifie d’aucun contrat ou autorisation de travail pour occuper les emplois allégués pour lesquels il ne dispose d’aucun diplôme, qualification ni même une expérience significative. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A… qui a récemment repris contact avec sa fille, placée en famille d’accueil et âgée de huit ans, ne justifie pas maintenir avec elle des liens affectifs réguliers. Il n’apporte par ailleurs aucun élément pour démontrer qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant qu’il a délaissé à l’âge de six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
M. C…
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