Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2226218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226218 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mesdames A C et B C doivent être regardées comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 2, passage des Fours à Chaux, à Paris (19ème arrondissement), à hauteur d’un montant de 500 euros et de prononcer la décharge de cette somme.
Elles font valoir qu’elles peuvent se prévaloir de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour obtenir l’individualisation de la taxe foncière.
Par une lettre du 4 janvier 2023, dont elles ont accusé réception le 9 janvier 2023, Mesdames C ont été mises en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser leur requête dans le délai de sept jours en produisant la décision statuant sur leur réclamation préalable ou bien ladite réclamation avec la preuve de son envoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête, compte tenu de l’absence de preuve de l’envoi d’une réclamation préalable afférente à l’imposition contestée, et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Par une lettre du 4 janvier 2023, dont elles ont accusé réception le 9 janvier 2023, Mesdames C ont été invitées à produire la décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable qu’elles lui ont présentée ou, à défaut de réponse, la copie de leur réclamation préalable accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Si les requérantes ont produit une lettre, non datée, demandant le dégrèvement partiel de la taxe en litige, elles n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit d’acte justifiant de l’envoi et de la réception par l’administration de ce courrier alors que le défendeur conteste l’avoir reçu. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le vice-président,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Attribution de logement ·
- Capacité ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Douanes ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Liberté de réunion ·
- Congrès ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Public
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Détachement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- État
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.