Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 janvier 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°221/2025 du 2 décembre 2025 pris par le maire de la commune d’Hiva Oa portant fermeture administrative temporaire au public de son établissement sis à Atuona ;
2°) de condamner la commune d’Hiva Oa à lui verser la somme de 200 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une requête au fond a bien été introduite et communiquée à la partie adverse et la requête en référé est bien recevable ;
- sur l’urgence : si la décision attaquée venait à être exécutée, elle serait contrainte de cesser immédiatement son activité professionnelle, activité dont, ainsi que Mme C…, elle tire la totalité de ses revenus ; elle exerce son activité sur l’ıle d’Hiva Oa, qui compte moins de 3 000 habitants et où les opportunités professionnelles et immobilières sont peu nombreuses ; elle risque de se trouver en difficultés pour assumer ses échéances bancaires ayant contracté un emprunt de 1.200.000 F CFP pour son activité ; l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait générer une perte de clientèle irréversible ; elle a voulu se mettre en conformité mais aucun professionnel n’a été en mesure de lui répondre sur les démarches à effectuer ; les délais d’examen de la commission de sécurité de la commune sont si important que sa demande présentée il y a plus de 15 jours n’a toujours pas été instruite ; la mise en demeure qui lui a été adressée était manifestement infondée, aucun des documents sollicités n’étant exigé par les textes applicables ; les allégations relatives à la présence de stagiaire sont formellement contestées ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué : le maire s’est fondé à tort sur ses pouvoirs de police générale en visant l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, sans caractériser une situation d’urgence ou de danger grave et imminent ; l’urgence invoquée n’est en rien justifiée ; il était tenu de faire application des dispositions de l’article D.517-1 du code de l’aménagement, lequel prévoit expressément une saisine pour avis de la commission de sécurité, ainsi qu’une mention de la nature des aménagements et travaux à réaliser dans l’arrêté litigieux ; son local est un établissement de 5ème catégorie et elle n’avait pas à solliciter une autorisation d’ouverture, mais seulement à déclarer le début de son activité auprès de la mairie ; les motifs de la décision de fermeture sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté est manifestement entaché d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il repose non sur des considérations tenant à la sécurité du public, mais sur des motifs exclusivement économiques et concurrentiels, étrangers à la finalité de la police administrative des établissements recevant du public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2026, la commune d’Hiva Oa, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir déposé un recours en annulation ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
- les conséquences de l’arrêté attaqué ne sont pas difficilement réversibles car le salon n’est fermé au public que jusqu’à régularisation complète de la situation, soit le respect de la procédure d’ouverture d’un ERP de 5ème catégorie, ou décision contraire de l’autorité administrative ou judiciaire compétente ;
- l’urgence résulte du comportement fautif de la requérante qui a laissé passer le délai d’un mois offert par la mise en demeure du 31 octobre 2025 sans réagir ; elle exploite son activité depuis mai 2024 sans avoir suivi la procédure de création des ERP de 5ème catégorie ; elle est occupant sans droit ni titre et en voie d’expulsion ;
- le préjudice financier dont la requérante fait état n’est pas établi ; elle ne produit aucun bilan, aucun livre de recettes, ni aucun relevé bancaire prouvant que son activité est sa seule source de revenus, se contentant d’une attestation sur l’honneur sans valeur probante ; son avocat déclare devant le tribunal civil de première instance que les frais qu’elle a exposés pour l’aménagement du local représentent une somme de 195 943 F CFP ; elle disposait préalablement à l’exploitation de son activité à Hiva Oa, des équipements nécessaires au salon de coiffure ; la perte de clientèle alléguée est hypothétique puisqu’en l’état il y a deux salons de coiffure dans la même enceinte ;
- le risque pour la sécurité est avéré puisque Mme B… a réalisé des travaux d’aménagement du local sans même avoir respecté les procédures du code de l’aménagement tendant à l’ouverture d’un ERP de 5ème catégorie ; à la date de l’arrêté attaqué, la commune n’avait aucune garantie sur la conformité électrique des aménagements et des appareils électriques utilisés ; en outre, le maire de Hiva Oa a été informé au cours du mois de novembre, que Mme B… envisageait d’accueillir dans son salon des stagiaires issus d’établissements scolaires, donc des mineurs ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Vu la requête enregistrée sous le n°2600011 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Guessan pour Mme B… et de Me Fidele pour la commune de Hiva Hoa
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B… demande la suspension de la décision du 2 décembre 2025 du maire de la commune d’Hiva Oa portant fermeture au public du salon de coiffure exploité par elle à Atuona à compter de la notification de l’arrêté jusqu’à régularisation complète de la situation ou décision contraire de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse du 2 décembre 2025, Mme B… expose que son exécution la contraindrait de cesser immédiatement son activité professionnelle, activité dont, ainsi que Mme C… prothésiste en onglerie dans le même local, elle tire la totalité de ses revenus, que les opportunités professionnelles et immobilières sont peu nombreuses sur l’ıle d’Hiva Oa, qu’ elle risque de se trouver en difficultés pour assumer ses échéances bancaires, ayant contracté un emprunt de 1.200.000 F CFP pour son activité, enfin que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait générer une perte de clientèle irréversible. Toutefois et ainsi que l’invoque en défense la commune d’Hiva Oa, la requérante, à qui il appartient d’apporter des justifications de l’urgence invoquée, ne produit, hormis l’existence du prêt contracté, strictement aucun élément comptable ou financier permettant d’apprécier les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière personnelle. Elle ne justifie pas davantage de l’importance de sa clientèle. Dès lors, elle ne démontre pas que la fermeture administrative, au demeurant possiblement temporaire, de son établissement, entraînera pour elle des conséquences économiques et financières graves justifiant une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances d l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Hiva Oa présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hiva Oa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Hiva Oa.
Fait à Papeete, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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