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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme D… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 1er octobre 2025, après la clôture de l’instruction, pour Mme C… et n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 2 octobre 2025 pour Mme C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante malgache, née le 31 juillet 1987 à Antananarivo (Madagascar), indique être entrée en France en 2024. Le 26 mars 2024, elle a sollicité l’asile, demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 10 février 2025. Par une décision du 13 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de Mme C… et des considérations de fait, relatives notamment au refus d’admission au séjour au titre de l’asile, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressée peut être éloignée. Au demeurant, à supposer que Mme C… ait soulevé ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, elle n’a apporté dans la présente instance aucune précision suffisamment étayée, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions dont elle allègue avoir fait l’objet à Madagascar, ou à justifier des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors que, comme il a été dit précédemment, la demande d’asile de la requérante a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision contestée, Mme C… justifie résider en France avec ses trois enfants mineurs et scolarisés et être titulaire d’une promesse d’embauche à temps partiel en qualité d’aide à domicile et garde d’enfants. En outre, la requérante établit que plusieurs de ses oncles résident sur le territoire. Toutefois, il est constant que Mme C… est entrée sur le territoire dans le courant de l’année 2024, avec ses enfants, et y réside depuis moins d’un an à la date de la décision litigieuse. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu, avec ses trois enfants, jusqu’à un âge adulte. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, elle n’établit pas les risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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