Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n°2600695, M. B… C…, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre d’un dispositif « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice d’un contrat « jeune majeur », sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Coquillon, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’il se retrouve sans logement, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France, qu’il est en cours de scolarité, qu’il ne peut pas travailler en parallèle, qu’il ne dispose pas de son épargne de 8 000 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation, dans la mesure où il est isolé, sans ressources, et où son comportement n’a jamais posé de difficulté et que la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il est actuellement en cours de scolarisation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600789, M. B… C…, représenté par Me Zennou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de prise en charge ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice d’un contrat « jeune majeur », dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Zennou, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve sans abri, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France, qu’il est en cours de scolarité, qu’il ne peut pas travailler en parallèle, que sa santé, sa sécurité, sa moralité et ses possibilités d’insertion et d’autonomisation seront mises en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, que la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, dans la mesure où il est isolé, sans ressources, et où son comportement n’a jamais posé de difficulté et que la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il est actuellement en cours de scolarisation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Coquillon, assistant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2008 à Zéaglo (Côte d’Ivoire), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 9 août 2023 jusqu’à sa majorité le 1er janvier 2026. Par la décision en litige, le président du département de Seine-et-Marne a refusé à M. C… de lui accorder le bénéfice du dispositif défini à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. C… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2600789 :
Le désistement de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2600695 :
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la seule instance n° 2600695.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il est constant que M. C… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 9 août 2023. A sa majorité, acquise le 1er janvier 2026, sa demande de poursuite de sa prise en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles a été rejetée par la décision en litige du 18 décembre 2025. En l’absence de mémoire produit par le département de Seine-et-Marne, la condition d’urgence s’attachant à la demande de suspension de cette décision de rejet doit donc être regardée comme remplie. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu seulement d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de dix jours.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coquillon, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Coquillon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… enregistrée sous le n° 2600789.
Article 2 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la seule instance n° 2600695.
Article 3 : La décision au 18 décembre 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de dix jours.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coquillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Coquillon, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au département de Seine-et-Marne et à Me Coquillon.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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