Annulation 21 décembre 2023
Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 juin 2024, n° 2402206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2022, N° 2201069 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la SCCV Arnould Immobilier, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Fameck a retiré le permis de construire tacite dont la SCCV Arnould était titulaire à compter du 15 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fameck une somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que ce retrait est tardif, qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal n° 2305264 du 21 décembre 2023 et qu’en tout état de cause l’autorisation d’urbanisme retirée n’est pas illégale dès lors que le projet comprend un nombre de places de stationnement suffisant et ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Fameck qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Ambrosi, avocat de la SCCV Arnould immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2201069 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par un tiers contre l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Fameck a délivré à la SCCV Arnould immobilier un permis de construire portant sur un immeuble collectif de treize logements sur un terrain situé 9-11 rue de la Fensch. Par ce même jugement avant dire-droit, le tribunal a invité la SCCV Arnould immobilier et la commune de Fameck à justifier, dans le délai de trois mois, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet aux articles U7 et U10 du règlement du plan local d’urbanisme de Fameck. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire de Fameck a refusé de délivrer ce permis de construire modificatif, arrêté dont la SSCV Arnould a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 24 juillet 2023. Par un jugement n° 2305264 du 21 décembre 2023, le tribunal a fait droit à cette requête et annulé l’arrêté du maire de Fameck du 7 juillet 2023, enjoignant à la commune de délivrer à la SCCV Arnould immobilier un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois. Conformément à cette injonction, le maire de Fameck a délivré, le 10 janvier 2024, un certificat de permis tacite. Toutefois, par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de Fameck a retiré le permis de construire tacite dont la SCCV Arnould était titulaire à compter du 15 juin 2023. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
3. Il ressort des motifs du jugement n°2305264 du 21 décembre 2023, devenu définitif, que la SCCV Arnould Immobilier est devenue bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter de l’expiration du délai d’instruction de sa demande, soit le 15 juin 2023. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision du maire de Fameck du 13 mars 2024 portant retrait de cet arrêté est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et qu’elle est, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée portant retrait de permis de construire tacite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Arnould est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Fameck du 13 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Fameck le paiement de la somme de 1 500 euros à la SCCV Arnould immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 mars 2024 du maire de Fameck est annulé.
Article 2 : La commune de Fameck versera une somme de 1 500 euros à la SCCV Arnould au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Arnould immobilier et à la commune de Fameck. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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