Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans un bref délai à la levée du blocage lié au changement d’adresse déclaré le 16 juin 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure permettant au requérant de déposer effectivement sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, notamment par l’ouverture d’un rendez-vous ou d’un accès dématérialisé effectif auprès de la préfecture territorialement compétente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans un bref délai à la levée du blocage lié au changement d’adresse qu’il a déclaré le 16 juin 2024, et à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure lui permettant de déposer effectivement sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 16 juin 2024 une demande de changement de situation et d’adresse, et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est nécessairement deux mois plus tard en l’absence de réponse des services de l’Etat. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, M. A… résidait à Sceaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hautes-de-Seine.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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