Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 juin 2024, M. B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants D… A… et C… A…, représenté par Me Régent, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants D… A… et C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les demandeurs de visa ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande de condamnation de l’Etat au paiement des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer aux enfants D… A… et C… A… des visas d’entrée et de long séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Sachot, substituant Me Régent, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 janvier 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Les enfants mineurs D… A… et C… A…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 12 avril 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry refusant aux enfants mineurs D… A… et C… A… des visas d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le 2 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré les visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale aux enfants D… A… et C… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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