Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B… A…, épouse D…, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le ministre du foncier et du logement, en charge de l’aménagement, a rejeté sa demande tendant à obtenir, au droit de la parcelle cadastrée section HT n° 60 sur le territoire de la commune associée de Haapiti, commune de Moorea-Maiao, une autorisation d’occupation temporaire de divers emplacements du domaine public maritime ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice d’une somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée, le ministre ne précisant pas en quoi son projet ne présente pas toutes les garanties dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public ;
son but est non seulement de récupérer l’ancienne limite, mais surtout de récupérer le terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le vice de forme soulevé est infondé et que la décision est fondée en droit comme en fait.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 17 septembre 2025, mais n’a pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée ;
- la loi du pays n ° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision datée du 25 avril 2025, le ministre du foncier et du logement, en charge de l’aménagement, a rejeté la demande de Mme A…, épouse D…, tendant à obtenir, au droit de la parcelle cadastrée section HT n° 60 sur le territoire de la commune associée de Haapiti, commune de Moorea-Maiao, une autorisation d’occupation temporaire de divers emplacements du domaine public maritime, à charge de remblai pour une superficie totale de 2 107 m². Mme A…, épouse D…, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article LP. 18 de la loi du pays du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. // À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…)/ 7°) Refusent une autorisation, (….) ». L’article LP. 20 de la même loi du pays dispose : « La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision en litige fait référence à la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française et à l’arrêté n°1334 CM du 8 septembre 2015 modifié relatif à l’acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française. D’autre part, elle indique que le projet « ne présente pas toutes les garanties dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public, de son utilisation conforme à son affectation ainsi qu’à la volonté de limiter la prolifération de ce type d’ouvrage risquant d’engendrer une dénaturation du rivage ». La décision attaquée comportant ainsi les considérations de droit et de fait exigées par les dispositions sus-rappelées, le seul moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que la décision ne serait pas motivée doit être écarté.
4. Si, par ailleurs, la requérante fait valoir que le but de sa demande était « non seulement de récupérer l’ancienne limite, mais surtout de sécuriser le terrain », elle ne met pas, ce disant, le tribunal à même d’apprécier la nature et la portée d’un tel moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, épouse D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, épouse D…, et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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