Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2404035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité et que l’existence de l’indu a pour origine une erreur de la caisse d’allocation familiale.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été informée qu’un indu de revenu de solidarité active avait été mis à sa charge. Elle a sollicité auprès de l’autorité compétente la remise de cet indu, laquelle n’a été que partiellement accordée par une décision du 22 mars 2024, à hauteur de 392,01 euros sur un montant total de 1 568,05 euros. Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En l’absence de production d’un mémoire en défense du département du Pas-de-Calais, ou de transmission du dossier administratif de l’intéressée, Mme B… doit être regardée comme de bonne foi d’autant qu’une remise partielle lui a été accordée.
Toutefois, il résulte de l’instruction que son quotient familial s’élève, pour le mois de février 2026, à la somme de 2 022 euros. Il résulte du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, que son montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. Malgré une demande adressée à l’intéressée portant sur la composition de son foyer, cette dernière, n’a pas produit au tribunal d’éléments de nature à établir que son foyer serait composé de plusieurs personnes. Dans ces conditions, Mme B… ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement du solde de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Par conséquent, sa requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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