Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2404034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. C… B…, représenté Me Dos Reis, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est signé par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier : il n’est pas établi que les signataires de l’avis ont la qualité de médecin de l’OFII et que le collège était régulièrement composé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il justifie vivre depuis plus de dix ans en France ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 décembre 1978, est irrégulièrement entré en France le 12 mars 2002. Il s’est vu remettre le 4 mai 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 mai 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par F… H…, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme D… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. F… H… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public, cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment le sens de l’avis émis le 21 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il n’avait pas à préciser d’autres éléments relatifs au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans le pays d’origine de l’intéressé. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, visé par l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux décisions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que la préfète a visé à tort l’accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle n’en a pas fait application et n’est pas de nature à établir qu’elle aurait entaché cet acte d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a examiné d’office si le requérant remplissait les conditions de cet article. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au motif qu’il justifie vivre depuis plus de dix ans en France.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. D’une part, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l’application de l’article L. 425-9, l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est émis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, lequel ne siège pas au sein du collège. En particulier, l’article R. 425-13 de ce code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
9. Les docteurs José-Hector Aranda Grau, Laurent Ruggieri et Pierre Bisbal qui composaient le collège de médecins ayant rendu l’avis du 12 juin 2024, produit par la préfète, ont été régulièrement désignés par la décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’avis que le médecin rapporteur est le docteur E… G… et que celui-ci n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen du requérant tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
10. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. En l’espèce, il ressort de l’avis du 12 juin 2024 que les médecins du collège de l’OFII ont estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant fait valoir que la préfète ne justifie pas en quoi la situation sanitaire en République démocratique du Congo, qui ne s’est pourtant pas améliorée, lui permet désormais de bénéficier de soins appropriés et que ce pays continue à traverser des difficultés politiques et ethniques engendrant un conflit armé. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un seul certificat médical d’un praticien hospitalier du centre hospitalier d’Arpajon qui indique qu’il « présente une infection chronique par le VIH pour lequel il est suivi en consultation spécialisée depuis une vingtaine d’année » et dont l’« observance au traitement et au suivi en consultation est irréprochable », n’apporte aucune pièce permettant d’établir que le traitement qu’il suit – et qu’il ne précise nullement – ne serait pas disponible dans son pays d’origine. La circonstance que le requérant a obtenu la délivrance de titres de séjour pour raisons de santé depuis 2005 ne permet pas de justifier, à elle seule, qu’il remplissait les conditions pour obtenir, lors de sa dernière demande, le renouvellement de ce titre. De même, l’article du journal Le Monde, publié le 29 mai 2024, intitulé « Lutte contre le VIH en RDC : malgré des avancées considérables, une épidémie à plusieurs inconnues », qui porte essentiellement sur le dépistage et le suivi de la charge virale, ne permet pas, eu égard à son caractère général et en l’absence de toute précision sur les caractéristiques du traitement suivi par le requérant, d’établir que ce dernier ne serait pas disponible. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII, n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. S’il est constant que le requérant réside en France de manière régulière depuis 2005 sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrés pour raisons médicales, il ne démontre pas, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 11, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, dans le cadre de contrats intérimaires, notamment comme préparateur de commandes, de 2007 à 2010, de 2013 à 2018 puis en mai 2024, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo où réside sa fille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. En huitième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En neuvième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 13, les moyens à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine qu’il aurait fui pour des raisons politiques, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 20 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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