Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pommeler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors le titre de séjour « étudiant » ne lui permet de travailler que 962 heures, il risque de perdre son contrat d’apprentissage dont le volume horaire annuel est de 1 607 heures ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est remplie, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux, d’un défaut de base légale et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a repris l’instruction de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire » et que M. B a été mis en possession d’un récépissé l’autorisation à travailler valable du 12 juin 2025 au 11 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. B, représenté par Me Pommeler, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B s’est désisté des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Pommeler, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pommeler et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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