Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2407137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407137 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par une décision du 14 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’octroyer à M. B la carte de résident qu’il avait sollicité au motif que ses ressources sur les cinq dernières années étaient insuffisantes, décidant concomitamment de lui octroyer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. D’une part, par les pièces qu’il produit l’intéressé n’établit manifestement pas que sur les cinq dernières années ses ressources seraient stables et suffisantes, M. B reconnaissant à cet égard que la crise sanitaire du covid 19 l’a obligée en 2020 et 2021 à travailler en activité partielle. Ainsi il n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. D’autre part, le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle qu’elle est protégée par l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23. Toutefois, outre qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, la décision attaquée n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire mais de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant, et en tout état de cause, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ce faisant, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2407137
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