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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2025, N° 2513232 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à Mme A et son fils, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2513232 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et son fils, un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2512375 du 22 juillet 2025 dans ce délai.
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B, représentée par Me Benvéniste, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement, stable, durable, pérenne, et adapté à sa situation de mère d’enfant mineur, jusqu’à ce qu’une orientation effective soit proposée dans un logement, de jour comme de nuit, sans discontinuité, et de justifier par écrit des diligences entreprises, dans un délai de trois heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance du 22 juillet 2025 n’a pas été pleinement exécutée en ce que l’hébergement proposé par les services de la préfecture n’a constitué qu’en un accueil de nuit, qui n’est ni stable ni adapté à sa situation et que cette solution d’hébergement a pris fin, ce qui constitue un élément nouveau et la rend fondée à solliciter l’exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de Mme A ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A, en sa présence, qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins et demande également au juge des référés l’admission à titre provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 1er août 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025 modifiée par l’ordonnance n° 2513232 du 1er août 2025, et de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par cette deuxième ordonnance.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
7. Par l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à Mme A et son fils, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, laquelle a eu lieu ce même 22 juillet 2025. Par l’ordonnance n° 2513232 du 1er août 2025, la juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et son fils, un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2512375 du 22 juillet 2025 dans ce délai. Il résulte de l’instruction que le 1er août 2025, Mme A s’est vue proposer un hébergement uniquement de nuit. Cette prise en charge ne constitue qu’une exécution partielle de l’injonction prononcée le 22 juillet 2025 et modifiée le 1er août 2025. Les circonstances invoquées par le préfet, tenant à l’obligation légale du père de l’enfant de pourvoir aux besoins de ce dernier, et à l’absence d’élément nouveau ou de vulnérabilité documentée sur la situation de Mme A, ne sauraient lui permettre de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 22 juillet 2025 modifié par l’ordonnance du 1er août 2025. En outre, le préfet n’apporte aucun élément chiffré et probant, quant au degré de saturation du parc d’hébergement d’urgence dans le département et à l’existence de demandes en attente émanant de personnes plus vulnérables.
8. Pour autant, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet qu’il soit enjoint par le juge des référés à l’autorité publique compétente, dans l’accomplissement de sa mission de mise à l’abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, de proposer au demandeur une solution d’hébergement pérenne, mais ont uniquement pour portée qu’il soit enjoint à cette autorité de procurer à celui-ci un hébergement d’urgence adapté à sa situation et en particulier à sa vulnérabilité (CE 14 janvier 2025, n°500105).
9. Ainsi, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ajouter à l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance du 22 juillet 2025 qu’il soit enjoint au préfet de proposer à la requérante, en sus de la prise en charge que retient cette ordonnance, une solution d’hébergement d’urgence pérenne, durable et sans discontinuité, comme ainsi que le demande la requérante.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et son fils, un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2512375 du 22 juillet 2025 dans ce délai.
11. Enfin, compte tenu de l’inexécution partielle de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 juillet 2025, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 80 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 200 euros, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et son fils, un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2512375 du 22 juillet 2025 dans ce délai.
Article 3 : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2513232 du 1er août 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 200 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Article 4 : L’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à Me Benveniste.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025
Le juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 251323
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