Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 18766 en date du 24 septembre 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de produire son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée dès lors que le CIVEN y estime que la pathologie dont elle souffre n’est pas un cancer, pourtant reconnu par son médecin, sans exposer les considérations de fait qui le font aboutir à cette conclusion ;
le tribunal enjoindra donc la production du dossier médical sur lequel il s’est fondé pour prendre la décision attaquée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la pathologie dont elle souffre.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir qu’au regard des éléments médicaux disponibles, la requérante n’établit pas présenter une pathologie cancéreuse figurant sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014.
Par ordonnance du 23 décembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 11h (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 24 septembre 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. En premier lieu, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par la requérante, serait insuffisamment motivée – ce qui en outre ne ressort pas de ladite décision – est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit à indemnisation de Mme B…, sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ».
4. Mme B… soutient que son médecin lui aurait précisément indiqué qu’elle souffrait d’un cancer de la thyroïde, lequel fait partie des maladies radio-induites inscrites sur la liste fixée par le décret du 15 septembre 2014 susvisé. Cependant, alors qu’elle est nécessairement en possession de son propre dossier médical, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’elle serait atteinte de cette maladie. Elle ne verse pas non plus d’élément qui contredirait les affirmations du CIVEN, selon lesquelles le dossier médical qu’elle lui a fait parvenir pour l’étude de sa demande d’indemnisation fait seulement état d’une thyroïdectomie totale effectuée le 24 avril 2008, dont l’examen histologique a confirmé l’« absence d’élément suspect de malignité ».
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui n’établit pas être atteinte d’une maladie radio-induite inscrite sur la liste fixée par le décret du 15 septembre 2014, n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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