Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 21 mai 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier de la Polynésie française ( CHPF ), direction générale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 et un mémoire enregistré le 19 mai 2026, Mme A… B… a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant :
1°) la suspension immédiate de l’exécution de la décision de répétition de l’indu, du débit constaté sur sa fiche de paye d’avril 2026 et de l’ordre de paiement notifié le 4 mai 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de faire interdiction au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), et à la direction générale des finances publiques de diligenter toute mesure d’exécution forcée (saisie administrative à tiers détenteur, saisie bancaire, etc.) à son encontre pendant la durée de cette suspension ;
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : la requête est introduite et signée par elle-même et non par le syndicat qui ne fait que l’assister dans ses démarches ;
- sur l’urgence : elle n’est pas en mesure de verser les 499 046 FCFP réclamés par le CHPF, somme qui correspond à plus d’un mois et demi de son ancien salaire polynésien net ; le recouvrement forcé de cette créance par la DGFIP, notamment par voie de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur son compte bancaire métropolitain, soit toute somme supérieure à 651,69 €, montant du solde bancaire insaisissable, la placerait dans une situation financière inextricable ; le message reçu impose un paiement sous 8 jours et ne fait par ailleurs référence à aucune possibilité d’étalement de la dette et ne suggère aucune négociation amiable ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité :
- l’erreur de positionnement dans l’échelon est entièrement de la responsabilité du CHPF ; la décision d’embauche au CHPF constitue une décision individuelle créatrice de droits relative à une nomination dans un grade et les rémunérations litigieuses ayant été versées en stricte exécution de sa décision initiale de recrutement et de classement, ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu sur le fondement des articles DEL. 211-51 et LP 512-6 du code des finances publiques de la Polynésie française ; il ne s’agit pas d’une simple erreur de liquidation, le CHPF a lui-même fixé son grade et son échelon dont ont découlé son indice et sa rémunération pendant plusieurs mois ;
- elle n’a reçu aucune décision formelle et motivée de répétition de l’indu, ce que ne saurait valoir son bulletin de paie d’avril 2026 ;
- elle est de bonne foi et si une attestation comportait une incohérence, elle émanait du CHU de Montpellier et devait être vérifiée par le CHPF ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2026, le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, établie sous l’en-tête du Syndicat de la fonction publique de Polynésie française mais rédigée à la première personne du singulier, ne permet pas d’identifier avec certitude son signataire, elle comporte une signature mais aucun nom, aucune qualité, ni mention permettant de déterminer si elle a été signée par Mme B… elle-même, ou par un représentant du syndicat de la fonction publique, à qui elle a donné mandat ; elle est donc possiblement irrecevable, le syndicat n’ayant pas qualité pour la représenter ;
- les conclusions de faire interdiction au CHPF et à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de diligenter toute mesure d’exécution forcée excèdent l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la compensation de 126 076 F CFP opérée par le biais de son dernier bulletin de paie est insuffisante à établir que Mme B… serait privée de toute ressource, ni qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes ; la requérante doit prouver que la retenue de 126 076 F CFP la place dans une situation de précarité insupportable, ce qui n’est pas établi dès lors qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat qui lui était proposé par le CHPF ; la décision du CHPF de réclamer la somme de 499 046 F CFP et le risque allégué de mise en œuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire métropolitain ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, il invite l’intéressée à procéder au paiement de la somme réclamée avant une certaine date, mais ne constitue ni une saisie administrative à tiers détenteur, ni la preuve qu’une telle mesure a déjà été engagée ; il demeure par ailleurs loisible à Mme B… de solliciter des facilités de paiement auprès du comptable public, afin que le recouvrement soit organisé selon des modalités compatibles avec sa situation ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des finances publiques de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, M. D… en son rapport, Mme B… et Mme C… pour le centre hospitalier de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Si pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution des décisions qu’elle conteste, M. B… expose que les décisions contestées impliquant le reversement de 499 046 FCFP la placeraient dans une situation financière inextricable, elle ne produit aucun document, extrait de compte bancaire ou autre, en justifiant, alors par ailleurs que le CHPF indique que l’étalement du recouvrement d’une telle dette est systématiquement accepté. La requérante ne peut donc, en l’état de l’instruction, être regardée comme justifiant une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à Mme A… B… et au Centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques
Fait à Papeete, le 21 mai 2026
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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