Rejet 12 décembre 2025
Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2520112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B… A… C… représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il vit et travaille en France depuis 2000 ; qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais réglementaires ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est exposé à un risque de placement en retenue administrative ou d’une mesure d’éloignement ; qu’il est porté atteinte à son droit au travail en tant que gérant de sa société et qu’il s’expose à des sanctions administratives et pénales en cas de contrôle par les services de l’inspection du travail ; qu’il ne peut voyager dans le cadre de son poste de consultant ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine fait valoir que M. A… C… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25020120, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vahedian représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C… ressortissant tunisien né le 3 juin 1983 à Tunis (Tunisie), déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2000 sous couvert d’un visa portant la mention « famille d’accompagnant ». Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 22 juin 2015 au 22 juin 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 février 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juin 2025 au 21 septembre 2025. Par une décision en date du 17 juillet 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident au motif de l’incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Afin de renverser la présomption rappelée au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence dans la mesure où il aurait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026. Toutefois, cette attestation, non produite aux débats, n’est de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir le requérant. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de carte de résident M. A… C… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de M. A… C… tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Enfant scolarise ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Thèse ·
- Diffusion ·
- Adhésion
- Recel ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Actes administratifs
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Livre ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Venezuela
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Enquête ·
- Légalité ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Partis politiques ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Bien communal ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.