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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2516239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Smaali, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par des courriels des 25 septembre et 27 octobre 2025 de son cabinet, par laquelle le maire de Meaux a encadré, pendant la période pré-électorale, l’accès des partis politiques aux salles municipales ;
2°) d’enjoindre au maire de Meaux de garantir, pendant la période pré-électorale, l’accès des partis politiques à l’ensemble des salles municipales, dans les seules limites, au cas par cas, des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige portent atteinte à l’intérêt public de sincérité des scrutins publics et de libre expression et d’égalité devant le suffrage, qu’elles portent atteinte à la liberté d’organisation des réunions politiques en ne permettant de réserver que trois salles inadaptées une seule fois par mois, alors que le candidat-maire bénéficiera de l’accès à des salles inaccessibles à ses adversaires politiques durant la même période, qu’elle ne peut bénéficier d’un accès à la salle du Colisée pouvant accueillir la réunion publique qu’elle a déjà organisée, alors que le candidat-maire présentera ses vœux en janvier prochain dans la même salle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le conseil municipal est seul compétent pour réglementer de manière générale l’utilisation des biens communaux sans que l’article L. 2144-3 déroge à cette compétence, que les décisions en litige méconnaissent la portée des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales par les différentes restrictions qu’elles apportent au droit de solliciter l’utilisation d’une salle communale à des fins électorales dans la limite d’une fois par mois, lesquelles ne sont justifiées ni par les nécessités de fonctionnement du service, ni celles touchant à l’administration des biens communaux, ni par des considérations d’ordre public, que les salles proposées sont inadaptées aux mille personnes attendues le 26 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Meaux représenté par Me de Fa , avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que Mme B… bénéfice de l’accès à des salles en période pré-électorale, qu’elle ne démontre pas que les salles proposées gracieusement sont inadaptées, ni que les conditions de mise à disposition affecteraient le scrutin à intervenir ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Smaali, assistant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la commune de Meaux ne justifie pas de la réalité des nécessités de fonctionnement du service public qu’elle oppose, ni de la réalité des réservations des salles demandées, que l’estimation de mille personnes attendues prochainement n’est pas sérieusement contestée par la commune, que les salles mises à disposition dans la limite d’une fois par mois ne répondent pas aux besoins des parties politiques durant la période pré-électorale,
- et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant la commune de Meaux, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens que dans son mémoire en défense, et soutient en outre que les règles litigieuses de mises à disposition sont anciennes, que les autres salles demandées et en particulier le Colisée, sont déjà réservées, que l’absence de réglementation des salles à mettre à disposition aurait nécessairement pour effet de préjudicier à l’administration des biens communaux concernés et au fonctionnement des services au vu des demandes des cinq listes actuellement en lice pour la campagne municipale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Meaux, a été enregistrée le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Meaux, demande au juge des référés la suspension de la décision, révélée par des courriels des 25 septembre et 27 octobre 2025, par laquelle le maire de Meaux a défini, à l’occasion de la période pré-électorale, les conditions d’accès des partis politiques aux seules salles municipales « Rapin », « Ria » et « Truffaut », dans la limite d’une fois par mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La décision en litige, révélée par les courriels des 25 septembre et 27 octobre 2025 et dont Mme B… demande la suspension, a pour effet de restreindre l’organisation de réunions politiques en ne permettant de réserver que trois salles une seule fois par mois durant la période pré-électorale. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux. Il résulte de ces dispositions, qui ouvrent seulement la possibilité à une commune de permettre l’utilisation de locaux communaux par les associations, partis politiques ou syndicats qui en font la demande, qu’il n’appartient qu’au maire de décider des conditions d’une telle mise à disposition.
Le moyen tiré de ce que la restriction de l’accès des partis politiques aux trois locaux communaux concernés, dans la limite d’une fois par mois, méconnaît l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle restreint l’accès aux salles concernées « Rapin », « Ria » et « Truffaut », dans la limite d’une fois par mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Meaux de garantir, pendant la période pré-électorale, l’accès des partis politiques à l’ensemble des salles municipales dans les conditions demandées par Mme B….
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du maire de Meaux fixant les conditions d’accès des partis politiques aux salles municipales pendant la période pré-électorale est suspendue, en tant uniquement qu’elle limite leur accès à une fréquence d’une fois par mois.
Article 2 :
La commune de Meaux versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Meaux.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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