Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Maintenance Marquises Service (MMS), représentée par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 7174 MGT du 4 août 2025 en ce que, par cet arrêté, le ministre des grands travaux et de l’équipement a fixé une durée de deux ans seulement à l’autorisation qu’il lui a accordée d’occuper temporairement un emplacement du domaine public portuaire ;
2°) d’enjoindre à B… française de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de B… française le versement à son bénéfice d’une somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la seule existence d’une autorisation budgétaire portant « aménagement du port de Tahauku » ne justifie pas légalement la limitation inhabituelle de durée à deux ans de l’occupation temporaire accordée, aucun élément n’établissant que la réalisation de ce projet serait incompatible avec son activité ;
au contraire, le maintien d’une station de carénage aux Marquises est indispensable compte tenu du nombre de bateaux concernés, de l’éloignement de cet archipel par rapport à Tahiti, de sa situation géographique qui la protège des cyclones et des retombées économiques ;
une durée aussi courte ne donne pas la visibilité nécessaire pour procéder aux investissements indispensables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, B… française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Baron et celles de M. A… représentant B… française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 7174 MGT du 4 août 2025, le ministre des grands travaux, de l’équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes et de la décentralisation a autorisé la société Maintenance Marquises Services (MMS), qui mène une activité de carénage, à occuper temporairement un emplacement du domaine public portuaire, dépendant du quai de Tahauku, d’une superficie de 5 034 m², situé au droit de la parcelle cadastrée section A n° 2591 sur le territoire de la commune de Hiva Oa, commune associée de Atuona. La société MMS demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il limite à deux ans la durée de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui lui a été accordée.
2. L’article 7 de la délibération APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française dispose que « Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public sont délivrées à titre personnel et précaire ». Aux termes de l’article 8 de cette même délibération « La durée des autorisations d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public tient compte de la nature et du type d’occupation sollicitée ainsi que de l’activité et des ouvrages et installations autorisés. Elle ne peut être supérieure à neuf ans ».
3. En premier lieu, si la société MMS, dont l’activité de carénage avait fait l’objet d’une première autorisation d’occupation du domaine public pour une durée de neuf ans arrivée à échéance le 30 juin 2024, a reçu un courrier daté du 7 octobre 2024 l’informant que « la commission du domaine dans sa séance du 13 août 2024 a émis un avis favorable (…) pour un bail d’une durée de 9 années », il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que cet avis, qui porte au demeurant sur l’éventualité d’un bail et non sur une AOT, lierait le président de B… française.
4. En deuxième lieu, la société MMS expose que la durée de deux ans fixée par l’arrêté en litige condamne purement et simplement son activité et la contraint à programmer la fermeture de son chantier naval à partir du mois d’avril 2027 en refusant ou remboursant d’ores et déjà les commandes de clients qui réservent, dans cette activité, plusieurs mois à l’avance. Cependant elle ne verse au dossier aucun élément corroborant ses dires, alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue que l’activité de carénage impliquerait, par elle-même, une AOT d’une durée supérieure à deux ans. En outre, il est constant qu’elle n’a pas fermé son chantier naval quand, suite au silence de B… française sur la demande de renouvellement de son AOT présentée dès le 2 mars 2022, elle s’est trouvée démunie de toute autorisation entre le 1er juillet 2024 et l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige.
5. En troisième lieu, la requérante ne justifie pas davantage des investissements lourds qu’elle prétend indispensables à la modernisation et au développement de ses installations, ni du montant de tels investissements, lesquels impliqueraient nécessairement selon elle une AOT supérieure à deux ans.
6. Enfin, B… française, qui a justifié, dans l’arrêté en litige, la limitation à deux ans de l’autorisation d’occupation temporaire par l’existence d’une autorisation de programme budgétaire intitulée « aménagement du port de Tahauku », précise, dans ses écritures contentieuses, que ce projet répond à des besoins exprimés depuis 2022 par la commune de Hiva Oa, relatifs la sécurisation des flux terrestres, la réorganisation des zones portuaires en vue de concilier les différentes activités présentes (transport commercial, plaisance, pêche professionnelle, tourisme et station de service) et la mise en conformité et modernisation des équipements. Elle indique que l’autorisation de programme finance à hauteur de 25 millions de francs pacifiques des études préalables au projet d’aménagement, et que c’est seulement à l’issue du marché d’étude de faisabilité technique, dont la fin est normalement prévue pour le mois de juin 2026, qu’elle aura une meilleure visibilité sur les différentes esquisses possibles du projet. Ces éléments, qui caractérisent un motif d’intérêt général, suffisent à considérer qu’en limitant à deux ans l’AOT accordée, d’une superficie de 5 034 m², B… française n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, même si la requérante relève que ce projet d’aménagement du port ne figure pas dans le plan général d’aménagement de la commune d’Hiva Oa, que rien au dossier ne démontre que le projet serait incompatible avec son activité alors qu’en 2018 des travaux d’aménagement importants ont été réalisés sans que son activité en soit empêchée, et que celle-ci, outre son impact économique et les emplois créés, répond à de nombreux besoins identifiés par la communauté de communes des îles Marquises.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société MMS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MMS et à B… française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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