Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né en 1987, a été interpellé le 26 février 2024 à la suite de faits de violence en réunion. Par arrêté du lendemain, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et placé en garde à vue le 26 février 2024 pour des faits de violence en réunion qui se seraient déroulés la veille. Dans le cadre du procès-verbal d’audition du même jour, l’intéressé a indiqué qu’il était inconnu des services de police et expliqué qu’il s’était contenté de séparer sa compagne de deux autres femmes qui vivaient en colocation avec eux et de mettre fin à cette dispute. Eu égard à ces éléments qui ne sont pas contredits par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction et alors même que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement le 26 juin 2024, de tels faits, au demeurant isolés, ne sont pas suffisants, en l’état de l’instruction, pour justifier que le comportement personnel de l’intéressé puisse constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Il résulte de la présente décision, qui annule une mesure d’éloignement, qu’aucune décision de l’autorité administrative ne fait plus obstacle au droit au séjour de M. B…, tel qu’il est encadré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait introduit une demande de titre de séjour auprès des autorités françaises, ni qu’il y aurait lieu à procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle pour l’exécution du présent jugement. En revanche, l’annulation implique, ainsi que le sollicite le requérant, que le préfet du Val-de-Marne, procède sans délai aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrête de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 février 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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