Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel selon les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son transfert est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale et de sa vulnérabilité particulière, au regard de l’opportunité de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les demandeurs d’asile subissent des violences en Croatie, où leurs droits ne sont pas effectifs et où ils risquent d’être refoulés vers le pays d’origine sans instruction de leur demande d’asile, selon les rapports d’ONG et d’associations de droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Yakisan, substituant Me Taverdin ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 15 novembre 2006, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 17 septembre 2025. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates puis, par un arrêté du 4 mars 2026, il l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 du préfet du Bas-Rhin publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 17 septembre 2025, d’un entretien individuel qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, par le biais d’un interprète, et que l’intéressé a eu la possibilité de faire état de toute information pertinente relative à sa situation en vue de la détermination de l’Etat responsable, selon les énonciations du résumé de l’entretien, qu’il a signé sans faire état de quelque difficulté particulière quant à son déroulement. Le requérant n’établissant pas que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ainsi suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » Le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes tant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point précédent, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Le requérant ne fournit aucun élément permettant de démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les allégations de traitements inhumains et dégradants, de défaut d’accès aux droits et services dont les demandeurs d’asile doivent en principe bénéficier et d’injonction de quitter le territoire croate sans examen de sa demande d’asile, qui ont été énoncées en des termes généraux et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sont pas établies. Il n’est pas davantage démontré que les autorités croates n’examineront pas la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre de la procédure de reprise, qu’elles ont validée, ni ne tiendront compte des risques qui découleraient d’un renvoi en Turquie. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à l’article 3.
M. C… soutient que le préfet du Bas-Rhin a refusé de prendre en compte sa situation privée et familiale, sa vulnérabilité particulière et les raisons humanitaires justifiant que la France se reconnaisse compétente de sa demande d’asile. Le requérant fait état du décès de ses parents, de la présence en France de deux demi-frères, qui l’hébergent alternativement, de même que son frère jumeau se trouvant dans la même situation que lui, et qui constituent sa seule famille et un soutien nécessaire, et qu’il souffre de problèmes physiques et psychologiques, depuis le tremblement de terre du 6 février 2023 dans lequel sa mère est décédée, nécessitant la poursuite de son traitement médical en France. Toutefois, outre que ses frères ne constituent pas, en vertu du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, des membres de sa famille au sens de l’article 10 du même règlement, lequel n’est au demeurant pas applicable à sa situation, rien ne permet de considérer que M. C… ne pourrait pas bénéficier des soins requis par son état de santé en Croatie, où il a présenté une demande d’asile et où il ne sera pas isolé, dès lors que son frère jumeau fait l’objet d’une décision de transfert identique à l’encontre de laquelle son recours est également rejeté par un jugement du même jour du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’application qui doit être faite par l’autorité compétente de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut du séjour en France de deux frères, dont la présence lui est nécessaire, d’une tante et de cousins, ainsi que de la résidence de deux autres frères au Royaume-Uni, tandis que ses deux parents sont décédés. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, dont le plus proche parent est, au demeurant, son frère jumeau qui a vocation à l’accompagner en Croatie, ainsi qu’à l’objet de la décision contestée prise en vue d’assurer le respect des règles organisant un régime d’asile européen commun, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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