Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2402153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B… Marion demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2023.
M. Marion soutient que :
la case portant sur la conduite de projet pour l’année 2023, cochée « non », ne rend pas compte des fonctions qu’il occupe et cette mention est donc entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
l’absence de toute appréciation sur les sept critères propres aux agents ayant des fonctions d’encadrement et/ou de conduite de projet est également erronée dès lors qu’il a mis en place deux projets et que cette appréciation marque une différence notoire avec les années précédentes ;
la mention d’un objectif non atteint dans la mise en œuvre des actions à compétence locale du plan d’actions écoresponsables est inexacte et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cet objectif est tombé en désuétude au titre de l’année en cause et qu’en toute hypothèse, il a œuvré en faveur du tri des déchets, du recyclage des consommables informatiques et des déchets électroniques, et a engagé en décembre 2023 une sensibilisation sur la prise en main des voitures électriques et à l’écoconduite, une démarche pour intégrer le parcours numérique organisée par la métropole de Rouen pour l’année 2024, participé à une démarche de responsabilité sociétale des entreprises organisées par la métropole de Rouen en décembre 2023, veillé au renouvellement du parc de photocopieurs du nouveau marché d’impression du ministère de la justice en sélectionnant des petits modèles de photocopieurs avec impression noir et blanc, et évalué et rendu compte à sa direction de la baisse continue du niveau de consommation de papier au niveau départemental ;
l’évaluation « partiellement atteint » s’agissant du suivi plus régulier des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour mieux contribuer à la prise de décision de la direction du SPIP est également inexacte matériellement dès lors qu’il a mis à disposition de sa hiérarchie un suivi budgétaire des crédits à partir des données extraites de l’application Chorus reportés sur une feuille de calcul, qu’il a été félicité par courriel du 28 juillet 2023 et que l’objectif fixé pour 2023 est un suivi plus régulier et non pas « au fil de l’eau » ;
sur 19 sous-critères, 3 ont été évalués « très bon », 3 « bon », 6 « insuffisant » et 7 « non concerné » pour l’année 2023 alors que 15 avaient été évalués « excellent », 1 « très bon » et 3 « non concerné » en 2022 et 14 ont été évalués « excellent », 2 « très bon » et 3 « non concerné » en 2021 sans que l’autorité administrative justifie une telle dégradation pour des tâches exercées depuis 2001 ;
sur la capacité à partager l’information et à transférer les connaissances, sur la capacité à s’investir dans ses fonctions, sur le sens du service public et engagement professionnel, sur l’autonomie et le sens des initiatives dans l’exercice de ses attributions, sur l’aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation, sur la capacité à rendre compte et sur la capacité à travailler en équipe, les nombreux courriels et éléments produits établissent son investissement et ses qualités qui confèrent un caractère matériellement inexact ou manifestement erroné à l’appréciation portée par l’autorité évaluatrice ;
sur la capacité à remplir ou à occuper des fonctions d’un grade supérieur, l’évaluation s’avère manifestement erronée compte tenu de l’appréciation contraire portée sur cette capacité pendant plusieurs années d’évaluation positive ;
sur le niveau d’appréciation générale et l’appréciation littérale globale, les erreurs et dysfonctionnements qu’on lui reproche sont soit inexistants, soit véniels, soit s’expliquent par un contexte plus général de non-suivi des procédures budgétaires par d’autres acteurs et ces reproches caractérisent un changement de position à son égard alors que ses tâches étaient exercées à l’identique au cours des années 2021 et 2022 ;
les appréciations procèdent d’un détournement de pouvoir visant, moyennant une discrimination, à sanctionner son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance du 31 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 28 avril 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées par M. Marion le 5 juin 2024.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 :
l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Marion, secrétaire administratif en charge du suivi budgétaire et financier, des archives, de la commande publique et de l’immobilier affecté au SPIP de la Seine-Maritime, conteste le CREP établi au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » Aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. » En vertu des articles 2 et 3 du décret du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice, les secrétaires administratifs du ministère de la justice exercent leurs fonctions notamment dans les services déconcentrés et les fonctionnaires affectés dans ces services déconcentrés sont soumis à l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors en vigueur et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. En application de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. En vertu, enfin, de l’article 5 du même arrêté, l’appréciation d’ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées.
S’il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la manière de servir et la notation du secrétaire administratif affecté en services déconcentrés du ministère de la justice repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l’année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l’autorité évaluatrice de tenir compte d’une éventuelle évolution de la manière de servir de l’agent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’évaluateur attribue à un fonctionnaire une appréciation et une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l’année précédente mais il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d’apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart.
Il ressort des pièces du dossier que les cinq rubriques consacrées aux compétences professionnelles et technicité du requérant, toutes cochées « excellent » en 2022 ont été appréciées en « bon » pour deux d’entre elles et « très bon » pour trois d’entre elles au titre de l’année en litige. Les trois rubriques, cochées « excellent » en 2022, composant la contribution à l’activité du service ont toutes été qualifiées « insuffisant » en 2023. Les quatre rubriques correspondant aux capacités professionnelles et relationnelles, toutes cochées en « excellent » en 2022, sauf pour l’une cochée « très bon », ont été, pour l’une, ramenée à « bon » et à « insuffisant » pour les trois autres en 2023. Sa note chiffrée, qui s’élevait à 19/20 « excellent » en 2022 a été ramenée à 11/20 « convenable » en 2023. M. Marion, fonctionnaire affecté dans le service depuis 22 ans, apporte des éléments sérieux de contestation de ces baisses notables. Si la teneur et le ton des échanges de courriels avec la hiérarchie ainsi que, notamment, le refus obstiné manifesté par le requérant de mettre en place une adresse de messagerie générique pour le traitement des dossiers budgétaires de la direction où il est affecté et sa tendance à reporter des tâches sur son supérieur direct obèrent sa capacité à partager l’information (rubrique 1.2.6), interrogent sa capacité à s’investir dans ses fonctions et sur son sens du service et de son engagement professionnel (rubriques 1.2.7 et 1.2.8), si la virulence de certaines récriminations à l’égard des instructions données par son supérieur hiérarchique direct révèle une aptitude limitée au dialogue, à la communication et à la négociation (rubrique 1.2.10) pour un agent de son expérience, si les relances dont il fait l’objet de la part de sa hiérarchie témoignent également d’une capacité assez limitée à rendre compte (rubrique 1.2.11) et à travailler en équipe (rubrique 1.2.12) et même si, enfin, des écarts de comportement s’étaient déjà produits à plusieurs reprises depuis au moins l’année 2020, certains ayant d’ailleurs conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire, ces baisses notables ne traduisent pas une dégradation brutale du comportement de l’intéressé en 2023 au point que les six thèmes en cause devaient être cochés « insuffisant ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation de la manière de servir est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est fondé.
Il résulte de ce qui précède, que, compte tenu du caractère indivisible de l’évaluation, M. Marion est fondé à demander l’annulation du CREP établi au titre de l’année 2023.
Le motif d’annulation retenu, qui concerne les six rubriques analysées au point 4, est le seul motif de nature à entraîner l’annulation du CREP attaqué. Cette annulation implique donc seulement que l’autorité administrative procède à un nouvel examen de l’évaluation professionnelle de M. Marion au titre de l’année 2023 à la lumière du motif énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CREP de M. Marion établi au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de faire procéder à une nouvelle évaluation de la manière de servir de M. Marion au titre de l’année 2023 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Marion et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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