Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à elle-même dans le cas contraire.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreur de fait dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne conditionnent pas l’admission au séjour à l’obtention préalable d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président ;
- et les observations de Me Blandin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 23 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 août 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté du 13 août 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’admission au séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces de dossier que le préfet de la Drôme se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2019. Son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. Ses deux enfants sont âgés de seulement 3 ans et 6 ans. Si elle fait valoir qu’elle n’a plus d’attaches en Côte d’Ivoire, qu’elle est insérée dans la société française, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle a travaillé en tant que compagnon au sein de la communauté Emmaüs durant trois ans et que depuis janvier 2024, elle est employée familiale auprès de différents employeurs, le préfet de la Drôme n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de droit, ni erreur de fait en estimant qu’aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiaient d’admettre Mme A… au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le préfet de la Drôme a pu à bon droit tenir compte de l’avis défavorable rendu le 22 juillet 2025 par le service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail de Mme A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait conditionné l’admission au séjour de la requérante à la possession d’une autorisation de travail, alors qu’il a examiné par ailleurs la situation de l’intéressée au regard de son insertion sociale et familiale, de son intégration dans la société française et de son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de la République. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle exerce un emploi d’aide à domicile considéré comme métier en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’elle a exercé cet emploi durant douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois, il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces conditions ne sont pas opposables en elles-mêmes à l’autorité administrative. La requérante se prévaut par ailleurs de son travail durant trois ans au sein de la communauté d’Emmaüs de Saint-Paul-les-Romans, mais il ressort des pièces du dossier que les responsables de cette communauté ont rendu le 13 janvier 2023 un rapport très défavorable mettant en cause le comportement de la requérante et de son époux. A supposer, ainsi que le soutient Mme A…, que ce rapport soit dépourvu de valeur probante, alors même qu’il a été signé par les deux responsables de la communauté et non seulement par la directrice dont la requérante met en cause l’impartialité, en tout état de cause les éléments d’insertion sociale et familiale et d’intégration dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir qu’en refusant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme aurait pas commis une erreur manifeste d’appréciation, tandis que le moyen tiré de l’erreur de fait n’est quant à lui pas assorti des précisions suffisantes.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard au jeune âge des enfants de la requérante, à la circonstance que les décisions litigieuses n’impliquent aucune séparation de la cellule familiale et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que les enfants de Mme A… ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant son arrêté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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