Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2301711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme D… A…, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 069 22 E0055 en date du 6 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a accordé à Mme B… C… et M. E… C… un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation comprenant deux logements sur un terrain situé 680 chemin du Plan de Clavel, parcelle cadastrée section AP n° 473 p, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, notamment s’agissant de la hauteur de la terrasse et de la mention des cotes permettant de vérifier que le projet respecte le plan de prévention des risques inondation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, en particulier s’agissant de la terrasse, qui doit être analysée comme une construction unique avec le reste de la maison à édifier ;
- il a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation applicable en zone bleue B2.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, Mme B… C… et M. E… C…, représentés par Me Rosenfeld puis Me Blanchard, concluent au rejet de la requête, à la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Stuart pour la requérante et de Me Voskaridès pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 069 22 E0055 en date du 6 janvier 2023, le maire de la commune de Pélissanne a accordé à Mme B… C… et M. E… C… un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation comprenant deux logements sur un terrain situé 680 chemin du Plan de Clavel, parcelle cadastrée section AP n° 473 p, sur le territoire de la commune. Mme D… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 6 janvier 2023 doivent être examinés en tentant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. /Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. /Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes du règlement du plan de prévention des risques inondation : « En zone B2, le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, déclaratif, et notamment du plan de masse relatif au permis de construire modificatif du 16 juin 2023 que le projet tel que modifié ne comporte plus de terrasse dans la bande des 2,50 mètres sur la limite séparative Sud. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la terrasse serait d’une hauteur significative par rapport au terrain naturel. D’autre part, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire, tamponnée en mairie le 14 novembre 2022 et produit par la requérante à l’instance, mentionne que la « hauteur du sol fini du premier plancher de la maison projetée est à 0,50 m par rapport au point le plus haut de l’emprise bâtie ». Les plans de coupe sur le terrain et la construction et le plan de masse du projet initial présentent les cotes altimétriques ou les mesures du projet, de façon certes relativement éparpillée, mais ces informations étaient suffisantes pour permettre aux services d’instruire le dossier. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et applicable aux secteurs UCb et UCd que : « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2,5 mètres des limites séparatives sauf instauration d’une servitude de cours commune fixées dans les conditions précisées à l’article L. 471-1 du Code de l’urbanisme. Les constructions peuvent être réalisées sur les limites séparatives dans les 3 cas suivants : -Quand la construction projetée n’excède pas 5 mètres au faîtage (…) ». Aux termes de l’article 7.2 de ce règlement : « Pour les terrasses, il n’est pas fixé de marge de retrait par rapport aux limites séparatives (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, notamment du plan de masse, que le projet modifié ne comporte plus de terrasse qui se situerait à moins de 2,5 mètres des limites séparatives. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 7.1 aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
9. La circonstance que l’arrêté en date du 10 janvier 2023 portant retrait du permis de construire du 14 mars 2022 mentionne « qu’après vérifications sur le terrain, il a été constaté que le permis de construire n’a pas été mis en œuvre » ne peut suffire à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses relatives à la hauteur de la terrasse dans la présente instance, alors, ainsi qu’il a déjà été dit, que le permis de construire tel que modifié par l’arrêté du 16 juin 2023 ne prévoit plus l’édification d’une terrasse dans les limites de 2,5 mètres de la limite séparative sud et étant précisé que ce nouvel élément implique nécessairement la démolition du terrassement qui avait, d’après le constat d’huissier du 30 novembre 2022, débuté en limite séparative, selon les plans des permis initiaux. Aucun autre élément ne démontre l’existence d’une fraude, étant entendu que le non-respect de ce permis de construire relève le cas échéant de son exécution. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, le règlement du plan de prévention des risques inondation, déjà cité au point 4 de ce jugement, impose que le plancher inférieur des constructions soit réalisé à au moins 50 cm du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.
11. Ainsi qu’il a été précisé au point 5 du présent jugement, la notice descriptive du permis initial et les plans produits pour la demande de permis modificatif permettent de constater que le plancher de la maison projetée se situera à plus de 50 centimètres du point haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pélissanne et des pétitionnaires, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pélissanne, à Mme D… A… et à Mme B… C… et M. E… C….
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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